art-313-LMRSST : calendrier entrée en vigueur

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En bref

Article de mise en vigueur de toute la réforme : il donne une date d'effet générale, puis y soustrait 10 blocs d'articles dont l'entrée en vigueur est étalée.

  • Règle générale : la LMRSST entre en vigueur le 6 octobre 2021.
  • Le premier bloc reporté, au 6 avril 2022, vise notamment la définition de « travailleur domestique » et les articles qui l'accompagnent.
  • Six blocs ont une date fixe, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 : le régime n'est donc pleinement applicable qu'au terme de ce calendrier.
  • Quatre blocs dépendent d'un événement plutôt que d'une date : décision du gouvernement au plus tard le 6 octobre 2025, entrée en vigueur d'un premier règlement, nomination de deux comités.
  • Type : disposition finale · Portée : ensemble de la LMRSST.

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Texte officiel

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 6 octobre 2021, à l’exception :

1° des dispositions des paragraphes 1° et 2°, du paragraphe 4° en ce qu’elles édictent la définition de « travailleur domestique » et du paragraphe 5° de l’article 1, de l’article 2, des articles 4 à 6, 11, 22, 86, 87 et 89, de l’article 110 en ce qu’elles concernent les paragraphes 2° et 3° de l’article 454.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et du paragraphe 1° de l’article 113, qui entrent en vigueur le 6 avril 2022;

2° des dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 3° et, dans la mesure où elles édictent la définition de « son emploi », du paragraphe 4° de l’article 1, des articles 8, 10, 15 et 19, du paragraphe 2° des articles 23 et 25, des articles 26 et 27, du paragraphe 1°, du sous-paragraphe a du paragraphe 2° et du paragraphe 3° de l’article 28, des articles 29 et 31 à 34, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 36, de l’article 37, du sous-paragraphe b du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 38, des articles 39 à 43, de l’article 44 en ce qu’elles concernent les mots « soutien en recherche d’emploi et d’accompagnement », de l’article 46 sauf en ce qu’elles concernent le paragraphe 2°, des articles 47 à 49, du paragraphe 1° de l’article 50, des articles 51, 52, 65 à 67, 69 et 75 à 85 et du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 109, qui entrent en vigueur le 6 octobre 2022;

3° des dispositions des articles 101 à 105, 107, 108, 238 et 246 à 250, qui entrent en vigueur le 6 avril 2023;

4° des dispositions des articles 235 et 251, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2022;

5° des dispositions des articles 129 à 137, 213 et 214, des paragraphes 1° et 2° de l’article 215, des articles 216, 217 sauf en ce qu’elles concernent les mots « et psychique », 218, 220 à 223, 225 à 228, du paragraphe 2° de l’article 229, de l’article 230 dans la mesure où elles édictent les articles 215.1 et 215.2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de l’article 231, des paragraphes 2° et 11° à 13° de l’article 232, du paragraphe 3° de l’article 233 en ce qu’elles concernent les articles du chapitre XI de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de l’article 243 dans la mesure où elles édictent le Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction, à l’exception des articles 11, 14, 15 et 17 de ce règlement, et des articles 266, 267, 272 et 273, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2023;

6° des dispositions de l’article 224, de l’article 230 dans la mesure où elles édictent l’article 215.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de l’article 243 dans la mesure où elles édictent les articles 11, 14, 15 et 17 du Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2024;

7° des dispositions de l’article 122 sauf en ce qu’elles concernent les définitions de « employeur », de « matière dangereuse » et de « travailleur », des articles 125 et 128, du paragraphe 1° de l’article 138, des paragraphes 2° et 4° de l’article 139, des articles 141 et 143, de l’article 144 sauf en ce qu’elles concernent le paragraphe 1°, des articles 145 à 147, 150, 151 et 153, des paragraphes 1°, 2° et 4° à 11° de l’article 154, des articles 155 et 156, des paragraphes 2° et 3° de l’article 157, des articles 158 à 185, des paragraphes 1°,

5° et 6° de l’article 207, des articles 212 et 219, du paragraphe 1° de l’article 229, des paragraphes 5° à 10° de l’article 232, du paragraphe 3° de l’article 233 en ce qu’elles concernent les articles des chapitres I à X de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des articles 252 à 265, 268 à 271 et 274 à 276, qui entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être postérieures au 6 octobre 2025;

8° des dispositions du paragraphe 4° de l’article 1 dans la mesure où elles édictent la définition de « équipement adapté », des articles 12 et 13, du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 28, des articles 30, 53 à 57, 60, 61 et 94, des sous-paragraphes c et d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 109 et des articles 119, 244 et 245, qui entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application des paragraphes

3.1°, 3.2°, 3.3° et 4.1° du premier alinéa de l’article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifiés par l’article 109 de la présente loi;

9° des dispositions de l’article 14, de l’article 74 dans la mesure où elles édictent les articles 233.1 et 233.4 à 233.8 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de l’article 99, qui entrent en vigueur 60 jours après la date à laquelle l’ensemble des membres d’un premier comité visés à l’article 233.2 de cette loi, édicté par l’article 74 de la présente loi, auront été nommés;

10° des dispositions de l’article 96, dans la mesure où elles édictent la section III du chapitre X.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui entrent en vigueur à la date à laquelle l’ensemble des membres visés à l’article 348.4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, édicté par l’article 96 de la présente loi, auront été nommés.

Texte de l’article 313 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 101), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-313-LMRSST : calendrier entrée en vigueurToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 101 · la capture reproduit la page 101, soit l'alinéa d'ouverture et le paragraphe 1° ; les paragraphes 2° à 10° se poursuivent aux pages 102 et 103.

ℹ️Repères : calendrier d'entrée en vigueur
  • 6 octobre 2021 : entrée en vigueur générale.
  • 1er janvier 2022 : bloc du paragraphe 4°.
  • 6 avril 2022 : bloc du paragraphe 1°.
  • 6 octobre 2022 : bloc du paragraphe 2°.
  • 1er janvier 2023 : bloc du paragraphe 5°.
  • 6 avril 2023 : bloc du paragraphe 3°.
  • 1er janvier 2024 : bloc du paragraphe 6°.
  • Au plus tard le 6 octobre 2025 : bloc du paragraphe 7°, aux dates fixées par le gouvernement.
  • Sur événement : paragraphes 8° à 10° (premier règlement pris en vertu de l'art. 454 LATMP, nomination des membres des comités des art. 233.2 et 348.4 LATMP).

Portée et effet

Disposition finale adoptée dans le cadre de la réforme de 2021 (LMRSST). Le chapitre V regroupe les dispositions transitoires et finales. L'article 313 n'a pas de contenu normatif propre : il commande la date à laquelle chacune des modifications apportées à la LSST, à la LATMP et aux autres lois devient opposable. Le libellé exact et la liste complète des articles visés figurent dans la capture officielle et aux pages 102 et 103 du PDF.

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe