art-147-LMRSST : insertion après art. 61 LSST
Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27).
- Insère un nouvel article dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1).
📄 PDF officiel (page 47) · 🌐 LegisQuébec
Texte officiel
Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 61, de la sous-section suivante : « §3.1. — Le plan d’action
« 61. 1. Lorsqu’aucun programme de prévention ne doit être élaboré ou mis en application pour un établissement, l’employeur doit élaborer et mettre en application un plan d’action propre à cet établissement.
Un plan d’action doit être élaboré, mis en application et mis à jour selon les modalités et les délais prescrits par règlement.
« 61.2. Un plan d’action a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Il doit tenir compte des programmes de santé au travail visés à l’article 107 ainsi que des règlements applicables à l’établissement et prévoir notamment :
1° l’identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité;
2° les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3° les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4° l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5° la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail.
L’employeur n’a l’obligation d’élaborer des éléments de santé dans son plan d’action que s’il existe un programme de santé au travail visé à l’article 107 applicable à son établissement. ».
Texte de l’article 147 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 47
- Insère un nouvel article dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1), après l'art. 61.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 147 de la LMRSST insère une nouvelle disposition dans la LSST, en lien avec art. 61 LSST. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre II de la LMRSST modernise la LSST : mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, régime intérimaire et rôles des intervenants en santé et sécurité.
La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 61 LSST, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article(s) modifié(s) : art. 61 LSST · l'employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l'association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié suite à une ordonnance de la Commission.
- 🗓️ Entrée en vigueur : 1er octobre 2025 (régime permanent : art. 313 ¶7, Décret 1154-2025) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. II : modifications à la LSST
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (2)
- art-289-LMRSST : transition Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif