Infractions et sanctions SST
Les infractions à la LSST relèvent en règle générale de la responsabilité stricte (arrêt R. c. Sault Ste-Marie) : la poursuite n'a pas à prouver la négligence, mais l'employeur peut se disculper en démontrant sa diligence raisonnable. Les principales infractions sont prévues aux articles 236 et 237 LSST. La procédure pénale est régie par le Code de procédure pénale (CPP).
Cadre légal
- LSST art. 236, 237 : infractions principales.
- LSST art. 184, 185 : avis de correction et entrave à l'inspecteur.
- LSST art. 239 : présomption (fait d'autrui).
- LSST art. 240 : défense spécifique du travailleur.
- LSST art. 242, al. 1, al. 2 : qualité pour poursuivre.
- Code criminel art. 217.1 (modification C-21, 2004) : devoir de la personne qui dirige l'accomplissement d'un travail.
- Code de procédure pénale (CPP), notamment art. 14 (remplacé), 144, 160, 161, 163, 250 à 256.
Trois catégories d'infractions
Arrêt R. c. Sault Ste-Marie (Cour suprême)
| Catégorie | Caractéristiques | Défense |
|---|---|---|
| Responsabilité absolue | Seul l'acte doit être prouvé. Exemple : Code de la sécurité routière. | Aucune |
| Responsabilité stricte | Négligence présumée ; la poursuite prouve l'acte hors de tout doute raisonnable | Diligence raisonnable (balance des probabilités) |
| Responsabilité criminelle (mens rea) | Acte interdit + intention coupable | Selon le crime |
La grande majorité des infractions LSST relèvent de la responsabilité stricte.
Principales infractions LSST
LSST art. 236 : non-respect de la loi, des règlements, des décisions ou des ordres.
Amendes (personne physique / personne morale)
| Type | 1re infraction | Récidive | Récidive additionnelle |
|---|---|---|---|
| Personne physique | 600 à 1 500 $ | 1 500 à 3 000 $ | 3 000 à 6 000 $ |
| Personne morale | 1 500 à 3 000 $ | 3 000 à 6 000 $ | 6 000 à 12 000 $ |
LSST art. 237 : actes compromettant directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur.
| Type | 1re infraction | Récidive | Récidive additionnelle |
|---|---|---|---|
| Personne physique | 1 500 à 3 000 $ | 3 000 à 6 000 $ | 6 000 à 12 000 $ |
| Personne morale | 15 000 à 60 000 $ | 30 000 à 150 000 $ | 60 000 à 300 000 $ |
(Montants indicatifs à valider avec la version en vigueur de la loi.)
Éléments constitutifs de l'art. 237
- personne imputable (employeur, travailleur, maître d'œuvre) ;
- action ou omission ;
- compromission directe (relation causale) ;
- compromission sérieuse (gravité potentielle) ;
- d'un travailleur.
Autres infractions clés
- LSST art. 51 par. 5 : omettre d'utiliser les méthodes pour identifier, contrôler ou éliminer un risque.
- LSST art. 184 : ne pas donner suite à un avis de correction dans le délai.
- LSST art. 185 : entraver, tromper ou refuser d'obéir à un inspecteur.
Responsabilité pénale de l'employeur et fait d'autrui
LSST art. 239 : présomption. La preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, mandataire ou travailleur d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par l'employeur, à moins qu'il ne démontre que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour la prévenir.
Le geste du travailleur est imputable à l'employeur ; la négligence est présumée dès lors que l'employeur est imputable d'une situation dangereuse.
Négligence criminelle des personnes morales (C-21)
Loi C-21 (2004) : facilite la preuve de responsabilité criminelle des organisations lors de la perpétration d'un crime par leurs employés ou dirigeants.
- Action ou omission commise par une compagnie ou un agent.
- Constitue un écart marqué avec une personne diligente placée dans les mêmes circonstances.
- L'employeur a lui aussi été négligent pour prévenir l'acte.
- En criminel, c'est à la Couronne de prouver l'absence de diligence raisonnable, contrairement à la LSST. Les poursuites en C-21 sont rares.
Moyens de défense
- Diligence raisonnable : démontrer les actions concrètes prises pour prévoir, former, informer, superviser, agir avec autorité. Trois devoirs (Abitibi-Consolidated 2009 QCCS 4707) : prévoyance, efficacité, autorité.
- Erreur de fait raisonnable : croyance erronée mais raisonnable, après prise de moyens pour connaître la situation. Ce n'est pas l'ignorance de la loi.
- Nécessité (CSST c. Saint-Jean-Baptiste, 2007 QCCS 4953) : danger imminent, aucune autre solution raisonnable, infraction commise pour éviter un mal plus grand. Le danger ne doit pas être causé par la faute de l'accusé.
- Erreur provoquée par une personne en autorité (Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12) : 6 critères incluant compétence de l'autorité et caractère raisonnable de l'avis.
- Défense spécifique du travailleur (LSST art. 240) : si l'infraction a été commise sur instructions formelles de l'employeur malgré le désaccord du travailleur, il est dégagé de sa responsabilité.
Procédure pénale
Qui peut poursuivre (LSST art. 242)
- DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales) ;
- CNESST (art. 242, al. 1) ;
- Association accréditée selon certaines formalités (art. 242, al. 2).
Émission du constat d'infraction (CPP art. 144)
- Une poursuite débute par l'émission du constat.
- Délai de prescription : 1 an (CPP art. 14 (remplacé)).
- Chef d'accusation : date, lieu, qualité de la personne poursuivie, description de l'infraction.
Plaidoyer
| Action | Délai | Article |
|---|---|---|
| Transmettre un plaidoyer | 30 jours | CPP art-160-LSST : pouvoir d'enquête de la Commission |
| Plaidoyer de culpabilité + paiement | - | CPP art-161-LSST : immunité de poursuite de la Commission |
| Défaut = plaidoyer de non-culpabilité | - | CPP art-163-LSST : rapport annuel de la Commission |
Divulgation de la preuve : la poursuite doit divulguer la totalité de la preuve, conserver les éléments, sauf exceptions (avis juridiques, identification d'un dénonciateur). Défaut = ajournement, voire arrêt des procédures.
Délai raisonnable (arrêt Jordan) : présomption de déraisonnable pour un délai net supérieur à 18 mois en matière pénale réglementaire (24 mois en criminel). La poursuite doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour justifier un dépassement.
Représentation : personnes morales par administrateurs, dirigeants ou avocat (Loi sur le Barreau, art. 129 c). Un directeur ne peut représenter ; la procuration à un tiers n'est pas valide.
Détermination de la peine et appel
Peine : gravité de l'infraction, circonstances particulières, périodes purgées.
Rétractation de jugement (CPP art. 250 (abrogé) à 256)
- Conditions : déclaration de culpabilité par défaut ; délai de 15 jours de la connaissance du jugement (CPP art. 252) ; motifs du défaut + défense valable à première vue.
Appel : Cour supérieure du Québec, puis Cour d'appel du Québec, puis Cour suprême en dernier recours. Motifs : erreur déraisonnable sur les faits, erreur de droit déterminante. L'appel ne permet pas de substituer l'appréciation des faits.
Application terrain
Particularités du secteur minier
| Enjeu | Implication |
|---|---|
| Accidents graves en mine (chute de toit, écrasement par équipement) | Probabilité élevée d'enquête de l'inspecteur, de constat sous art-237-LSST : mise en danger sérieuse d'un travailleur et d'examen C-21 si décès. |
| Décès en mine | Coroner + CNESST, rôles et pouvoirs + parfois DPCP. Préserver les lieux (art-62-LSST : avis et rapport d'événement grave). Voir LSST, droits et obligations. |
| Sous-traitance | L'art-239-LSST : responsabilité pénale de l'employeur pour les actes de ses représentants (fait d'autrui) peut imputer une faute du sous-traitant au donneur d'ouvrage selon les circonstances. Diligence raisonnable de qualification importante. |
| Diligence raisonnable de la direction minière | Prévoyance : analyse de risques documentée. Efficacité : programme de prévention appliqué et mesuré. Autorité : pouvoir disciplinaire exercé avec gradation (voir Loi sur les normes du travail (LNT)). |
| Maître d'œuvre du chantier minier | Mêmes obligations que l'employeur ; constats art-198-LSST : programme de prévention de chantier, dix travailleurs-200 si manquement (voir LSST, programmes et inspecteur). |
| Récidive sur un site minier | Multiplicateurs d'amendes art-236-LSST : infraction générale et amendes-237 ; impact réputationnel élevé en secteur. |
| Avis de correction en souterrain | Délais courts ; non-conformité = constat sous art-184-LSST : suite à donner à l'avis de correction. Suivi rigoureux requis. |
Ressources
| Document | Type | Source |
|---|---|---|
| LSST, programmes et inspecteur intégrale (RLRQ c S-2.1) | Loi en ligne | legisquebec.gouv.qc.ca |
| Code de procédure pénale (RLRQ c C-25.1) | Loi en ligne | legisquebec |
| Code criminel art-217.1-LSST : ce numéro n'existe pas dans la LSST (C-21) | Loi fédérale | laws-lois.justice.gc.ca |
| Modèle de constat d'infraction | Document officiel | DPCP / CNESST, rôles et pouvoirs |
| Gabarit de plaidoyer | Formulaire | Cour du Québec |
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