art-242.1-LSST : premier alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par la CNESST)
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En bref
« art. 242.1 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est le premier alinéa de l'article 242, qui répartit la qualité pour intenter une poursuite pénale. L'article compte deux alinéas et aucun paragraphe numéroté. Cette disposition est en vigueur.
- La Commission peut intenter la poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LSST.
- C'est la voie ordinaire : en pratique, la poursuite est portée par le DPCP au nom de la CNESST.
- La portée est générale : toute infraction à une disposition de la loi, sans restriction de matière.
- Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation de poursuivre.
- Le second alinéa, cité « 242.2 », ouvre la même voie à une association accréditée.
- Visé : Commission · Nature : faculté.
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Repères : où lire la disposition
- ➡️ Texte complet : art. 242 LSST : qui peut poursuivre au pénal, premier des deux alinéas.
- Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 242.1 : la loi passe de l'article 242 à l'article 243. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », employée par exemple aux articles 243 et 243.1, et cette mention n'apparaît nulle part pour le numéro 242.1.
- Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 242, al. 1 LSST ».
Voir aussi
- art. 242 : qui peut poursuivre au pénal · faculté : une poursuite pénale pour infraction à la loi peut être intentée par la Commission ou, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale, par une association accréditée.
- art. 242.2 : deuxième alinéa de l'article 242, poursuite par une association accréditée · renvoi : ce numéro désigne le deuxième alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par une association accréditée selon l'article 10 du Code de procédure pénale), toujours en vigueur.
- art. 241 : responsabilité dirigeants personne morale · disposition pénale : lorsqu'une personne morale commet une infraction, tout administrateur ou dirigeant qui a prescrit, autorisé ou consenti à l'acte constitutif de l'infraction est réputé y avoir participé et est passible de la même peine qu'une personne physique.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-241-LSST : responsabilité personnelle dirigeants et représentants Recueil législatif
- art-242-LSST : qui peut poursuivre au pénal Recueil législatif
- art-242.2-LSST : deuxième alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par une association accréditée) Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LSST : Chapitre VIII : Pénalités et infractions Recueil législatif