art-236-LSST : infraction générale et amendes

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En bref

Infraction générale de la LSST : le filet qui rend punissable n'importe quelle contravention à la loi ou aux règlements, quand aucun article pénal plus précis ne joue. Les montants sont des fourchettes, le juge fixe la somme.

  • Trois conduites punissables, pas seulement la première : contrevenir à la loi ou aux règlements, refuser de se conformer à une décision ou à un ordre rendu sous leur autorité, ou inciter une personne à ne pas s'y conformer.
  • Personne physique (1°) : 600 $ à 1 500 $ pour une première infraction, 1 500 $ à 3 000 $ en récidive, 3 000 $ à 6 000 $ pour toute récidive additionnelle.
  • Personne morale (2°) : 1 500 $ à 3 000 $ pour une première infraction, 3 000 $ à 6 000 $ en récidive, 6 000 $ à 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.
  • Logique de l'échelle : le montant double à chaque palier, et le plancher de la personne morale égale le plafond de la personne physique au même palier.
  • Les chiffres du texte sont historiques : les amendes sont revalorisées le 1er janvier de chaque année (art. 237.1), il faut donc consulter le barème courant de la CNESST.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 68)

Texte officiel

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible:

1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 500 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;

2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.

Texte de l’article 236 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 68), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 68 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 234 : secret de fabrication protégé · disposition pénale : commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d'exploitation dont il prend connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements.
  • art. 235 : interdiction de fausse déclaration · disposition pénale : commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la loi ou des règlements.
  • art. 237 : mise danger santé travailleur · disposition pénale : quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur commet une infraction passible d'amendes élevées.
  • art. 237.1 : revalorisation annuelle des amendes · disposition pénale : les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe