art-163-LSST : rapport annuel de la Commission
Reddition de comptes annuelle : une date butoir pour la Commission, un délai de dépôt pour le ministre.
- Échéance : au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait son rapport au ministre.
- Objet premier : les résultats obtenus au regard des objectifs du plan stratégique visé à l'art. 161.4.
- Cinq contenus obligatoires s'y ajoutent : mandats confiés, déclaration de services de l'art. 161.1, programmes administrés, évolution des effectifs, attestation de fiabilité signée du président-directeur général.
- Le ministre dépose le rapport sans délai devant l'Assemblée nationale si elle est en session.
- Si elle ne l'est pas : dépôt dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
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Texte officiel
La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l’article 161.4.
Ce rapport doit en outre faire état:
1° des mandats qui lui sont confiés;
2° de la déclaration de services visée à l’article 161.1;
3° des programmes qu’elle est chargée d’administrer;
4° de l’évolution de ses effectifs;
5° d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Texte de l’article 163 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 162 : exercice financier de la Commission · l'exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
- art. 162.1 : prévisions financières en équité salariale · obligation : le président-directeur général soumet chaque année au ministre les prévisions financières de la Commission en matière d'équité salariale pour l'exercice financier suivant ; ces prévisions doivent pourvoir au maintien des activités.
- art. 163.1 : imputabilité devant l'Assemblée nationale · obligation : le président-directeur général est imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative ; la commission parlementaire compétente doit entendre au moins une fois par année le ministre et, selon le cas.
- art. 164 : renseignements fournis au ministre · obligation : sous réserve de l'article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il peut requérir.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (9)
- art-162-LSST : exercice financier de la Commission Recueil législatif
- art-162.1-LSST : prévisions financières en équité salariale Recueil législatif
- art-163.1-LSST : imputabilité du PDG devant l'Assemblée nationale Recueil législatif
- art-164-LSST : renseignements fournis au ministre Recueil législatif
- art-205-LMRSST : modifie l'art. 163 LSST Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif