art-160-LSST : pouvoir d'enquête de la Commission

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En bref

Pouvoir d'enquête calqué sur celui des commissaires-enquêteurs, borné par deux limites : pas d'emprisonnement, et secret des renseignements recueillis.

  • Qui enquête : la Commission elle-même ou toute personne qu'elle désigne, sur toute matière relevant de sa compétence.
  • Pouvoirs empruntés : ceux des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), immunité comprise.
  • Seule exclusion : le pouvoir d'imposer l'emprisonnement ne suit pas.
  • Secret imposé : la personne désignée ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de l'enquête.
  • Trois exceptions au secret : l'exécution de ses propres fonctions, l'autorisation de la Commission ou d'un tribunal, l'ordre d'un coroner agissant dans ses fonctions.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 42)

Texte officiel

Pour l’exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission ou la personne désignée est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.

La personne désignée pour faire enquête ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.

Texte de l’article 160 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 42), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 42 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe