art-51-LSST
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L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:
1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;
2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;
11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;
15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;
16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.
Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
Texte de l’article 51 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Page 16 sur 78 du PDF LSST, à jour 26 mars 2024.
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. L'article énumère 16 obligations (15 à l'origine, mises à jour par la LMRSST) couvrant la conception sécuritaire, l'information, la formation, les équipements, la supervision et l'élimination des dangers à la source.
Article au coeur des obligations de l'employeur en SST. Il liste tout ce qu'il doit faire concrètement : sécuriser les lieux, fournir l'équipement, former, informer, prévenir et corriger. Ajouts LMRSST 2021 : risques psychosociaux (par. 14) et violence (par. 16).
Critères d'application
Principales obligations
- S'assurer que les établissements sont équipés et aménagés pour assurer la protection du travailleur.
- Désigner des membres du personnel chargés de la SST.
- S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes sont sécuritaires.
- Contrôler la tenue des lieux ; fournir installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération et chauffage convenables.
- Identifier, contrôler et éliminer les risques (méthodes et techniques).
- Mesures contre l'incendie.
- Fournir gratuitement les EPI individuels et collectifs.
- Informer, former, entraîner et superviser adéquatement.
- Afficher les renseignements sur les risques, premiers secours et premiers soins.
- Permettre la passation d'examens de santé exigés.
- Communiquer la liste des matières dangereuses au comité SST, à l'association accréditée, au directeur de santé publique et à la CNESST.
- Collaborer avec le comité, le représentant à la prévention et les inspecteurs.
- Mettre à disposition équipements, locaux et personnel cléricaux nécessaires au comité.
- (ajout LMRSST) Évaluer, prévenir et contrôler les risques psychosociaux liés au travail.
- Mesures de protection contre la violence physique ou psychologique (incluant conjugale, familiale, sexuelle).
Portée
Tout employeur assujetti à la LSST. Article fondamental cité dans la majorité des constats d'infraction (notamment par. 5 et 9).
Application terrain
En droit, l'article 51 est l'article-pivot des poursuites pénales LSST. Par. 5 est invoqué quand l'employeur omet d'utiliser les méthodes pour identifier, contrôler ou éliminer un risque connu. Par. 16 (depuis 2021) crée l'articulation avec la LNT (art. 81.18 à 81.20) sur le harcèlement et la violence, y compris conjugale, familiale ou à caractère sexuel.
Articles connexes (même loi)
- art-2-LSST : objet de la loi (élimination des dangers à la source ; les définitions sont à l'art. 1)
- art-49-LSST : les six obligations du travailleur (obligations du travailleur)
- art. 51 par. 4 (aération et chauffage)
- art. 51 par. 11 (EPI gratuits)
- art-58-LSST : programme de prévention par établissement (programme de prévention)
- art-62-LSST : avis et rapport d'événement grave (avis d'accident)
- art-68-LSST : formation du comité de santé et sécurité (comité SST)
Jurisprudence marquante
R. c. Sault Ste-Marie (Ville), 1978, Cour suprême du Canada
Arrêt fondateur en matière d'infractions de responsabilité stricte applicables
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