Constat d'infraction
Un constat d'infraction est l'acte par lequel un inspecteur de la CNESST notifie formellement à un employeur, à un travailleur ou à un fournisseur une violation alléguée de la LSST - Loi sur la santé et la sécurité du travail, du RSST ou d'un autre règlement applicable en SST. Il déclenche la procédure pénale prévue au Code de procédure pénale du Québec et peut mener à une amende, à des frais judiciaires et, en récidive, à des sanctions majorées.
Émission du constat
L'inspecteur agit dans le cadre des pouvoirs prévus aux articles 179 et 180 de la LSST : il pénètre en tout lieu de travail à toute heure raisonnable, examine les documents, procède à des essais et prélèvements, interroge les personnes présentes. Lorsqu'il constate une infraction, il peut émettre un constat sur le champ ou à la suite d'une enquête ; le délai de prescription est généralement d'un an à compter de la connaissance de l'infraction.
Le constat doit préciser : l'identité du contrevenant, l'article de loi enfreint, les faits reprochés (date, heure, lieu), le montant minimum d'amende exigible et le délai pour plaider (généralement 30 jours).
Plaidoyer et montants
Le contrevenant a trois options : payer le montant minimum, contester devant la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), ou ne pas répondre (auquel cas un jugement par défaut est rendu).
Les montants sont fixés par les articles 236 à 242 de la LSST. À titre indicatif (montants 2025, indexés annuellement)
| Contrevenant | 1re infraction | Récidive | Récidive additionnelle |
|---|---|---|---|
| Personne physique | 657 $ à 1 642 $ | 1 642 $ à 3 286 $ | 3 286 $ à 6 572 $ |
| Personne morale | 1 642 $ à 3 286 $ | 3 286 $ à 16 432 $ | 16 432 $ à 32 866 $ |
| Infraction grave (art-237-LSST : mise en danger sérieuse d'un travailleur) | jusqu'à 65 731 $ | jusqu'à 164 328 $ | jusqu'à 328 656 $ |
Les infractions dites « graves » visent les manquements qui ont mis en danger réel ou pourraient avoir mis en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur.
Effet sur le dossier de l'employeur
Un constat payé ou un jugement de culpabilité crée un antécédent qui peut être invoqué en aggravation (amendes de récidive : art. 236 et 237 LSST) pour toute nouvelle infraction durant les deux années suivantes (source à préciser) (poursuite pénale : art. 242 LSST). La CNESST publie également la liste des employeurs ayant fait l'objet d'un constat sur son registre public.
Distinction avec les autres actes de l'inspecteur
L'inspecteur dispose de plusieurs outils gradués : avis de correction (sans pénalité, simple obligation de corriger), ordre de suspension de travaux dangereux (immédiatement exécutoire), constat d'infraction (pénalité financière), poursuite pénale formelle (pour les cas les plus graves). Le constat est intermédiaire : il sanctionne mais n'arrête pas l'activité.
Application terrain
En mine, les constats les plus fréquents portent sur : absence de Programme de cadenassage CSA Z460 conforme, défaut de programme de prévention (art. 58 LSST), absence ou inadéquation des équipements de protection individuelle (art. 51, 11° LSST), non-respect des RSST en matière de ventilation, de poussières (source non publiée) et de Bruit en milieu de travail.
Réflexes recommandés pour le conseiller SST à la réception d'un constat
- Documenter le contexte exact (témoins, traces de conformité documentaires, conditions opérationnelles au moment de la visite).
- Vérifier la conformité aujourd'hui et corriger immédiatement (la correction n'efface pas l'infraction mais limite la récidive).
- Évaluer la position juridique avant de plaider : un avocat spécialisé en droit du travail peut conseiller utilement, surtout pour les montants élevés.
- Communiquer en interne sans dramatiser : un constat n'est pas une condamnation, mais demande une action concertée direction/SST/RH.
Jurisprudence marquante
Le Tribunal administratif du travail (TAT) et la Cour du Québec ont précisé à plusieurs reprises que la défense de diligence raisonnable est recevable pour l'employeur (R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, doctrine québécoise constante). L'employeur doit démontrer qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'infraction : programme de prévention écrit, formation documentée, inspections régulières, action corrective immédiate aux signalements.
Articles wiki connexes
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- Articles internes Droit du travail