art-239-LSST : responsabilité pénale de l'employeur pour les actes de ses représentants

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Règle de preuve qui rend l'employeur pénalement responsable des gestes posés dans son organisation.

  • Portée : les poursuites pénales intentées sous le chapitre des dispositions pénales de la LSST.
  • Preuve suffisante pour le poursuivant : établir que l'infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi de l'employeur ; elle est alors réputée avoir été commise par l'employeur lui-même.
  • Renversement : le fardeau bascule vers l'employeur, qui doit se disculper au lieu d'attendre une preuve d'intention de la poursuite.
  • Défense à trois conditions cumulatives : démontrer que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour en prévenir la commission ; il ne suffit donc pas d'ignorer le geste.
  • Effet pratique : la diligence raisonnable doit être documentée avant l'événement, puisqu'elle est le troisième volet de la défense.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 69)

Texte officiel

Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.

Texte de l’article 239 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 69 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 237.1 : revalorisation annuelle des amendes · disposition pénale : les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • art. 238 : ordonnance judiciaire de conformité · faculté : le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable de se conformer à la loi dans un délai fixé ou d'exécuter une mesure contribuant à la prévention des accidents ou maladies professionnelles.
  • art. 240 : dégagement de responsabilité du travailleur · disposition pénale : lorsqu'un travailleur est poursuivi pour une infraction, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d'instructions formelles de son employeur et malgré son désaccord suffit à le dégager de sa responsabilité.
  • art. 241 : responsabilité dirigeants personne morale · disposition pénale : lorsqu'une personne morale commet une infraction, tout administrateur ou dirigeant qui a prescrit, autorisé ou consenti à l'acte constitutif de l'infraction est réputé y avoir participé et est passible de la même peine qu'une personne physique.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe