art-129-LSST : confidentialité du dossier médical
Le dossier médical constitué en santé au travail obéit aux règles de confidentialité du réseau de la santé, et le travailleur en garde la maîtrise : lui seul peut autoriser un tiers à le consulter.
- Conservation et confidentialité assurées selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ses règlements sur le dossier d'un usager.
- Régime distinct pour les autochtones cris : Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et ses règlements sur le dossier d'un bénéficiaire.
- Réserve expresse : la durée de conservation reste celle du paragraphe 5° de art. 127, soit au moins 20 ans après la fin de l'emploi ou 40 ans après son début.
- Sur demande du travailleur, le médecin doit lui communiquer son dossier médical.
- Communication à un tiers uniquement sur autorisation écrite du travailleur, et seulement à la personne qu'il désigne.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 36)
Texte officiel
Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
Texte de l’article 129 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 36 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 127 : responsabilités directeur santé publique · obligation : le directeur de santé publique est responsable de la mise en application du contrat sur son territoire; il doit notamment voir à l'application des programmes, coordonner les ressources, colliger les données sur la santé des travailleurs.
- art. 128 : accès directeur santé publique · définition : le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne jouit des droits visés dans l'article 126.
- art. 130 : demande reconnaissance services santé · faculté : l'employeur peut, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement applicable, présenter à l'agence régionale une demande de reconnaissance des services de santé existant dans son établissement depuis le 20 juin 1979, avec l'assentiment des représentants des travailleurs.
- art. 131 : recommandation reconnaissance directeur santé · faculté : si le directeur de santé publique juge que les services offerts dans l'établissement sont équivalents à ceux prévus par la loi et les règlements, il peut recommander au conseil d'administration de l'agence de les reconnaître.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-127-LSST : responsabilités du directeur de santé publique Recueil législatif
- art-128-LSST : droits d'accès du directeur de santé publique Recueil législatif
- art-130-LSST : demande de reconnaissance des services Recueil législatif
- art-131-LSST : recommandation de reconnaissance des services Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif