art-144-LSST : durée du mandat des membres du conseil
Article qui borne dans le temps la présence au conseil d'administration de la CNESST : une durée par mandat, un plafond de renouvellements. Il ne porte pas sur une déclaration d'établissements, malgré le nom du fichier.
- Personnes visées : les membres du conseil d'administration, sauf le président du conseil et le président-directeur général, dont le mandat relève de l'art. 143 (au plus cinq ans).
- Durée : au plus trois ans par mandat, ce qui autorise un mandat plus court.
- Renouvellement : au plus trois fois, consécutivement ou non, donc un membre revenu après une pause consomme quand même un renouvellement.
- Plafond de fait : quatre mandats, soit un maximum théorique de 12 ans au conseil.
- Le renouvellement suit la procédure de nomination des art. 140 et 141, il repasse donc par les listes syndicales et patronales.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 40)
Texte officiel
Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et le président-directeur général, sont nommés pour au plus trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non, en suivant la procédure de nomination prévue aux articles 140 et 141.
Texte de l’article 144 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 40 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 142.1 : conditions travail PDG vice-présidents · le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
- art. 143 : durée du mandat des dirigeants · le président du conseil d'administration, le président-directeur général et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans ; les mandats sont renouvelables.
- art. 145 : observateur ministériel au conseil · champ d'application : le ministre responsable de l'application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d'administration de la Commission ; cet observateur participe aux réunions sans droit de vote.
- art. 146 : fonctions plein temps dirigeants · le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (8)
- art-142.1-LSST : rémunération et conditions de travail du PDG et des vice-présidents Recueil législatif
- art-143-LSST : durée du mandat des dirigeants Recueil législatif
- art-145-LSST : observateur du ministre au conseil, sans droit de vote Recueil législatif
- art-146-LSST : fonctions à plein temps des dirigeants Recueil législatif
- art-191-LMRSST : modifie l'art. 144 LSST Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif