art-237-LSST : mise en danger sérieuse d'un travailleur
Infraction la plus lourdement punie de la LSST. Elle n'exige ni accident, ni blessure : le fait d'avoir sérieusement compromis la sécurité suffit à la commettre.
- Conduite visée : agir par action ou par omission de façon à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur. Ne rien faire engage donc autant que mal faire.
- Personne physique (1°) : 1 500 $ à 3 000 $ pour une première infraction, 3 000 $ à 6 000 $ en récidive, 6 000 $ à 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.
- Personne morale (2°) : 15 000 $ à 60 000 $ pour une première infraction, 30 000 $ à 150 000 $ en récidive, 60 000 $ à 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
- Ordre de grandeur : pour une entreprise, les plafonds valent 20 à 25 fois ceux d'une personne physique, et jusqu'à 25 fois le plafond de l'infraction générale de art. 236.
- Chiffres du texte à actualiser : ces amendes sont revalorisées le 1er janvier de chaque année (art. 237.1).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 68)
Texte officiel
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Texte de l’article 237 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 68), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 68 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 235 : interdiction de fausse déclaration · disposition pénale : commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la loi ou des règlements.
- art. 236 : infractions générales et amendes · disposition pénale : quiconque contrevient à la loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre commet une infraction et est passible d'amendes progressives selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale et selon la récidive.
- art. 237.1 : revalorisation annuelle des amendes · disposition pénale : les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- art. 238 : ordonnance judiciaire de conformité · faculté : le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable de se conformer à la loi dans un délai fixé ou d'exécuter une mesure contribuant à la prévention des accidents ou maladies professionnelles.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (13)
- art-235-LSST : interdiction de fausse déclaration Recueil législatif
- art-236-LSST : infraction générale et amendes Recueil législatif
- art-237.1-LSST : revalorisation annuelle des amendes Recueil législatif
- art-238-LSST : ordonnance judiciaire de conformité après condamnation Recueil législatif
- art-6-RSSM : composition de la liaison antichute Recueil législatif
- Avis d'accident grave Recueil législatif
- Constat d'infraction Droit du travail
- Démarrage rapide - Direction et RH Recueil législatif
- Index par profil Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VIII : Pénalités et infractions Recueil législatif
- Tableau des sanctions LSST (art. 234-242) Recueil législatif