art-217.1-LSST : ce numéro n'existe pas dans la LSST
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Il n'y a pas d'article 217.1 dans la LSST, et ce numéro ne correspond à aucun paragraphe non plus. Le contrôle du texte officiel du vault, à jour au 26 mars 2024, est sans ambiguïté.
- La loi passe directement de l'article 217 à l'article 218 : aucun numéro intermédiaire.
- L'article 217 ne compte qu'un seul alinéa, sans paragraphes numérotés : le suffixe « .1 » ne peut donc pas désigner un paragraphe de cet article, contrairement au cas de « art. 51.4 » ou de « art. 180.3 ».
- Ce numéro n'est pas non plus celui d'une disposition retirée de la loi : la LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », employée par exemple aux articles 243 et 243.1, et cette mention n'apparaît nulle part pour le numéro 217.1.
- Aucune capture n'accompagne cette note : il n'y a pas de texte officiel à capturer sous ce numéro.
- Nature : note de renvoi, aucune portée normative propre.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 62)
Repères : ce que visent en réalité les notes qui citent ce numéro
- Cas le plus fréquent, l'article 217.1 du Code criminel. Le suffixe du nom de fichier, « renvoi code criminel », et les notes du wiki Droit du travail qui pointent ici visent le devoir de diligence imposé par la Loi C-21 (2004) à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail. Cible correcte : Loi C-21, volet I : devoir de diligence, art. 217.1 C.cr.. Il s'agit d'une loi fédérale, distincte de la LSST.
- Si la citation vise bien la LSST, elle doit viser l'article dont elle se réclame : art. 217 LSST : ordre de conformité sur chantier.
- Le nom de fichier n'a pas été modifié pour ne pas casser les liens existants ; ce sont les notes citantes qui devraient être redirigées vers l'une ou l'autre de ces deux cibles.
Voir aussi
- Loi C-21, volet I : devoir de diligence (art. 217.1 C.cr.) · loi fédérale : quiconque dirige l'accomplissement d'un travail doit prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui.
- art. 217 : ordre de conformité sur chantier · obligation : lorsqu'un inspecteur constate une non-conformité créant un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées.
- art. 218 : ordre arrêt travaux machine · faculté : l'inspecteur peut ordonner l'arrêt de tout appareil ou machine qu'il désigne et même l'arrêt complet des travaux ; ses ordres sont exécutoires.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-216-LSST : inspection des chantiers, cadre réglementaire Recueil législatif
- art-217-LSST : ordre de correction au maître d'oeuvre Recueil législatif
- art-218-LSST : pouvoir d'arrêt des travaux Recueil législatif
- art-219-LSST : autorisation de reprise des travaux Recueil législatif
- Infractions et sanctions SST Droit du travail
- LSST : Chapitre VIII : Pénalités et infractions Recueil législatif