art-58-LSST : programme de prévention par établissement

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En bref

Obligation ciblée, et non générale : seuls les établissements que le règlement range dans une catégorie désignée doivent appliquer un programme de prévention, et ce programme est taillé pour l'établissement, pas pour l'entreprise dans son ensemble.

  • Déclencheur unique : l'appartenance de l'établissement à une catégorie identifiée par règlement, et non la taille brute de l'effectif.
  • Obligation de résultat : l'employeur doit faire en sorte que le programme soit réellement mis en application, pas seulement rédigé et classé.
  • Un programme par établissement visé, même lorsqu'un employeur en exploite plusieurs.
  • La mise en application doit tenir compte des responsabilités du comité de santé et de sécurité, lorsqu'un tel comité existe dans l'établissement.
  • Contenu et transmission traités ailleurs : objectifs et éléments obligatoires à l'art. 59, envoi au comité et à la CNESST à l'art. 60.

Visé : employeur d'un établissement d'une catégorie désignée par règlement · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un.

Texte de l’article 58 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 56 : obligations du propriétaire d'édifice · obligation : le propriétaire d'un édifice utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
  • art. 57 : conditions vie établissement éloigné · obligation : dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
  • art. 59 : contenu du programme de prévention · obligation : un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; il doit notamment contenir des programmes d'adaptation, des mesures de surveillance, des normes d'hygiène.
  • art. 60 : transmission modification programme prévention · obligation : l'employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité et à la Commission le programme de prévention et ses mises à jour ; la Commission peut ordonner que le contenu soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu'elle détermine.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST (remplacé) · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe