art-51.11-LSST : paragraphe 11 de l'article 51 (équipements de protection fournis gratuitement)
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En bref
« art. 51.11 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est la façon courante de citer le paragraphe 11° de l'article 51, dans la liste des obligations générales de l'employeur. C'est le fondement légal de la gratuité des équipements de protection individuels, et il est en vigueur.
- L'employeur fournit gratuitement au travailleur les moyens et équipements de protection individuels : aucun coût ne repose sur le travailleur.
- Le choix des équipements revient d'abord au comité de santé et de sécurité, selon le paragraphe 4° de l'art. 78.
- À défaut d'un tel choix, ce sont les moyens et équipements individuels ou collectifs déterminés par règlement qui s'appliquent.
- L'obligation ne s'arrête pas à la remise du matériel : l'employeur doit aussi s'assurer que le travailleur l'utilise à l'occasion de son travail.
- Contrepartie côté travailleur : l'art. 49 lui impose de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, EPI compris.
- Visé : employeur · Nature : obligation.
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Repères : où lire la disposition
- ➡️ Texte complet : art. 51 LSST : obligations générales de l'employeur, paragraphe 11° parmi les seize.
- Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 51.11 : la loi passe de l'article 51.2 à l'article 52. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
- Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 51, par. 11° LSST ».
Voir aussi
- art. 51 : obligations générales de l'employeur · obligation : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur ; seize paragraphes illustrent ce devoir sans le limiter.
- art. 51.4 : paragraphe 4 de l'article 51, aération et chauffage · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 51 (tenue des lieux, installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération, chauffage), toujours en vigueur.
- art. 46 : port des équipements de protection · obligation : le travailleur doit porter ou utiliser les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement.
- art. 49 : obligations du travailleur · obligation : le travailleur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique.
- ↑ Loi : LSST
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