art-51-LSST : obligations générales de l'employeur
Pièce maîtresse du régime : l'employeur répond d'une obligation générale de moyens, déclinée en 16 paragraphes introduits par « notamment », donc non limitatifs.
Devoir cadre : prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur ; les 16 paragraphes ne sont que des illustrations.
Lieux et matériel (par. 1°, 4°, 6°, 7°) : établissements équipés et aménagés de façon sécuritaire, installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération, chauffage, repas pris dans des conditions hygiéniques, mesures contre l'incendie, matériel sécuritaire maintenu en bon état.
Organisation du travail et risques (par. 2°, 3°, 5°, 8°) : méthodes et techniques sécuritaires, identification, contrôle et élimination des risques, désignation de responsables SST dont les noms sont affichés, maîtrise des émissions de contaminants et des matières dangereuses.
Information, formation, comité et EPI (par. 9° à 15°) : informer sur les risques et assurer formation, entraînement et supervision ; afficher les informations de la Commission ; communiquer la liste des matières dangereuses et des contaminants ; permettre les examens de santé ; fournir gratuitement les moyens et équipements de protection choisis par le comité SST selon le paragraphe 4° de l'art. 78 et s'assurer qu'ils sont utilisés ; collaborer avec le comité et lui fournir locaux, équipements et personnel clérical.
Violence (par. 16°) : protéger le travailleur exposé sur les lieux de travail à la violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel ; en cas de violence conjugale ou familiale, l'obligation se déclenche dès que l'employeur sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur y est exposé.
Visé : employeur · Nature : obligation.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 16)
Texte officiel
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:
1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;
2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;
11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;
15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;
16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.
Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
Texte de l’article 51 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 16 · texte a jour au 26 mars 2024
Les manquements à l'art. 51 sont des infractions de responsabilité stricte : l'employeur peut invoquer la défense de diligence raisonnable (arrêt R. c. Sault Ste-Marie), en prouvant les trois devoirs (prévoyance, efficacité, autorité).
- 📚 Arrêt Sault Ste-Marie
- 📚 La défense de diligence raisonnable
Voir aussi
- art. 49.1 : interdiction travail facultés affaiblies · interdiction : le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, notamment en raison de facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
- art. 50 : droit employeur formation information · champ d'application : l'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
- art. 51.1 : obligations utilisateur services travail · définition : la personne qui, sans être un employeur, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.
- art. 51.2 : obligation employeur facultés affaiblies · obligation : l'employeur doit veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, notamment en raison de facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ⚙️ Applications sectorielles : RSSM (mines) · RSST (général)
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (30)
- art-139-LMRSST : modifie l'art. 51 LSST Recueil législatif
- art-49.1-LSST : interdiction travail facultés affaiblies Recueil législatif
- art-50-LSST : droits de l'employeur, formation, information, conseil Recueil législatif
- art-51-11-LSST Ergonomie
- art-51-11-LSST Hygiène industrielle
- art-51-11-LSST Sécurité industrielle
- art-51-4-LSST Ergonomie
- art-51-4-LSST Hygiène industrielle
- art-51-LSST Ergonomie
- art-51-LSST Hygiène industrielle
- art-51-LSST Sécurité industrielle
- art-51-LSST Toxicologie
- art-51.1-LSST : obligations de l'utilisateur des services d'un travailleur Recueil législatif
- art-51.11-LSST : paragraphe 11 de l'article 51 (équipements de protection fournis gratuitement) Recueil législatif
- art-51.2-LSST : écarter le travailleur dont l'état est à risque Recueil législatif
- art-51.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 51 (tenue des lieux, aération et chauffage) Recueil législatif
- art-62.5-LSST : programme formation produits dangereux Recueil législatif
- Délais clés en SST québécoise Recueil législatif
- Démarrage rapide - Conseiller SST Recueil législatif
- Démarrage rapide - Direction et RH Recueil législatif
- Démarrage rapide - Travailleur Recueil législatif
- EPI Recueil législatif
- Index par profil Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre II : Droits et obligations Recueil législatif
- Obligation de moyens Recueil législatif
- Obligations de l'employeur Droit du travail
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif
- Règlement premiers secours Recueil législatif