art-118-RSST, ventilation milieu travail

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L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local chauffé à une température minimale de 20 °C, propre et sec, leur permettant de prendre leurs repas à l'abri des intempéries, à moins que les travailleurs ne soient à portée d'une habitation où ils peuvent prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

Article qui complète l'obligation générale de l'art. 116 RSST en imposant une exigence spécifique : un réfectoire ou local-repas chauffé à minimum 20 °C, lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour qu'ils y prennent leur repas. L'article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux ; la propreté de la salle à manger et son isolement des lieux de travail relèvent de l'art. 153.

Critères d'application

  1. Température minimale : 20 °C : obligation de chauffage actif, mesurable.
  2. Propre et sec : entretien régulier requis; local exempt d'humidité, de contaminants, d'odeurs de travail.
  3. Protection des intempéries : espace fermé, non exposé au vent, à la pluie ou à la neige.
  4. Permet de prendre les repas : espace et équipements suffisants (tables, sièges) pour le nombre de travailleurs.
  5. Exception : si les travailleurs sont à portée d'une habitation offrant des conditions équivalentes, l'obligation ne s'applique pas (rare en contexte minier).

Portée

S'applique à tous les établissements assujettis au RSST. Particulièrement exigeant dans les sites éloignés, les camps miniers et les chantiers souterrains, où l'accès à un espace chauffé adéquat nécessite une planification logistique.

Application terrain

En mine, l'art. 118 touche directement les conditions d'hygiène et de confort des travailleurs, notamment en milieu éloigné et souterrain.

Contexte Exigence pratique
Camp minier FIFO (logement sur site) Réfectoire chauffé à 20 °C, propre, séparé des zones de travail : généralement rempli par les infrastructures de camp
Chantier souterrain (pause-repas en souterrain) Local ou abri chauffé à 20 °C, ventilé, séparé des zones de tir et des engins diesel
Bâtiments de surface (concentrateur, garage) Salle à manger distincte des zones de travail, chauffée, entretenue
Chantier de surface temporaire (forage, dynamitage) Roulotte ou abri chauffé mis à disposition; le camion de l'entrepreneur ne suffit généralement pas

Obligations d'entretien :

  • Nettoyage quotidien du local
  • Fonctionnement continu du système de chauffage (vérification quotidienne en hiver)
  • Absence de produits dangereux ou de matériaux de travail dans le local
  • Eau potable accessible à proximité

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence sur l'art. 118 est essentiellement administrative (avis de correction, contestations d'inspection). Les angles récurrents

  • Local inadéquat : un abri non chauffé, une roulotte sans système de chauffage fonctionnel ou un local partagé avec des matériaux de travail ne satisfait pas à l'art. 118.
  • Nombre de travailleurs : le local doit permettre à l'ensemble des travailleurs d'un quart de prendre leur repas dans des conditions décentes; un espace trop exigu est non conforme.
  • Travaux extérieurs hivernaux : les inspecteurs vérifient systématiquement la disponibilité d'un abri chauffé lors des visites de chantiers souterrains ou de surface en hiver.

Pour les décisions précises, consulter CanLII et Soquij : « RSST art. 118 réfectoire local repas ».

Exemples de cas

Cas type 1 : Abri non chauffé en souterrain

Lors d'une visite d'inspection souterraine, l'inspecteur CNESST constate que le local-repas du niveau 500 m est une alcôve non chauffée à 8 °C. Avis de correction à l'art. 118 RSST : l'employeur doit installer un système de chauffage apportant la température à 20 °C minimum ou délocaliser la pause-repas à un niveau chauffé.

Cas type 2 : Réfectoire contaminé

Des travailleurs du concentrateur mangent dans une salle adjacente à un stockage de réactifs chimiques (flotation). L'inspecteur constate des odeurs et la présence de contenants. Il y a infraction à l'art. 153 (salle à manger non isolée des lieux de travail et servant d'entreposage), et non à l'art. 118 (température de 20 °C) ni à l'art. 116 (température des locaux fermés). Avis de correction et déplacement du réfectoire exigés.

Articles wiki connexes

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Texte officiel

Salle à manger : Lorsqu’une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être maintenue à une température minimale de 20 °C.

Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

Texte de l’article 118 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

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