art-51.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 51 (tenue des lieux, aération et chauffage)
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En bref
« art. 51.4 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est la façon courante, en santé et sécurité, de citer le paragraphe 4° de l'article 51, dans la liste des obligations générales de l'employeur. Cette obligation est en vigueur.
- Objet du paragraphe : la tenue des lieux de travail et les commodités de base mises à la disposition du travailleur.
- L'employeur contrôle la tenue des lieux de travail et fournit les installations sanitaires ainsi que l'eau potable.
- Il fournit un éclairage, une aération et un chauffage convenables : le caractère « convenable » se mesure aux seuils fixés par règlement (RSST pour le général, RSSM pour les mines).
- Il fait en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques.
- Portée : obligation de l'employeur, exigible comme tout manquement à l'article 51.
- Visé : employeur · Nature : obligation.
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Repères : où lire la disposition
- ➡️ Texte complet : art. 51 LSST : obligations générales de l'employeur, paragraphe 4° parmi les seize.
- Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 51.4 : la loi passe de l'article 51.2 à l'article 52. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
- Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 51, par. 4° LSST ».
Voir aussi
- art. 51 : obligations générales de l'employeur · obligation : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur ; seize paragraphes illustrent ce devoir sans le limiter.
- art. 51.11 : paragraphe 11 de l'article 51, équipements de protection fournis gratuitement · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 11° de l'article 51 (fourniture gratuite des moyens et équipements de protection individuels), toujours en vigueur.
- art. 52 : registre postes travail travailleurs · obligation : l'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques des postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses, et un registre des caractéristiques du travail exécuté par chaque travailleur.
- ⚙️ Applications sectorielles : RSSM (ventilation en mine) · RSST (qualité de l'air, température, humidité)
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (17)
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- art-51-LSST Toxicologie
- art-51.1-LSST : obligations de l'utilisateur des services d'un travailleur Recueil législatif
- art-51.11-LSST : paragraphe 11 de l'article 51 (équipements de protection fournis gratuitement) Recueil législatif
- art-51.2-LSST : écarter le travailleur dont l'état est à risque Recueil législatif
- art-52-LSST : registres des postes de travail et du travail exécuté Recueil législatif
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