art-51.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 51 (tenue des lieux, aération et chauffage)

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En bref

« art. 51.4 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est la façon courante, en santé et sécurité, de citer le paragraphe 4° de l'article 51, dans la liste des obligations générales de l'employeur. Cette obligation est en vigueur.

  • Objet du paragraphe : la tenue des lieux de travail et les commodités de base mises à la disposition du travailleur.
  • L'employeur contrôle la tenue des lieux de travail et fournit les installations sanitaires ainsi que l'eau potable.
  • Il fournit un éclairage, une aération et un chauffage convenables : le caractère « convenable » se mesure aux seuils fixés par règlement (RSST pour le général, RSSM pour les mines).
  • Il fait en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques.
  • Portée : obligation de l'employeur, exigible comme tout manquement à l'article 51.
  • Visé : employeur · Nature : obligation.

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ℹ️Repères : où lire la disposition
  • ➡️ Texte complet : art. 51 LSST : obligations générales de l'employeur, paragraphe 4° parmi les seize.
  • Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 51.4 : la loi passe de l'article 51.2 à l'article 52. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
  • Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 51, par. 4° LSST ».

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe