art-117-RSST

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La température minimale prévue à l'annexe IV doit être maintenue à tout poste de travail fixe situé à l'intérieur d'un bâtiment.

Article qui fixe les températures minimales obligatoires dans les postes de travail fixes situés à l'intérieur d'un bâtiment. Le tableau de l'annexe IV varie selon la nature du travail (sédentaire, léger, modéré, lourd). Complète art-116-RSST : température convenable des locaux fermés (température convenable générale) et art-118-RSST : température minimale de la salle à manger (salle à manger 20 °C).

Critères d'application

  • S'applique aux postes de travail fixes (récurrents, occupés régulièrement).
  • Situés à l'intérieur d'un bâtiment (chauffé).
  • Référence à l'annexe IV du RSST : température minimale variable selon la charge physique.
  • Travail sédentaire : 20 °C; léger : 19 °C; modéré : 16 °C; lourd : 12 °C (valeurs indicatives à valider avec l'annexe IV).

Portée

Tout établissement assujetti au RSST. Ne s'applique pas aux travaux extérieurs ni aux postes mobiles (qui relèvent de l'obligation générale de LSST art. 51).

Application terrain

En contexte minier

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence administrative et pénale sur l'art. 117 RSST est limitée et porte essentiellement sur l'application des seuils de l'annexe IV en fonction de la charge physique des tâches. Les angles récurrents : (1) classification du poste (sédentaire, léger, modéré, lourd), (2) caractère permanent ou temporaire de la station de travail, (3) interaction avec l'obligation générale de salubrité et de sécurité (LSST art. 51). Les contestations passent par les avis de correction de l'inspecteur CNESST et les recours sous art-191-LSST : effet immédiat de l'ordre de l'inspecteur.

Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.

Exemples de cas

Cas type 1 : Salle de contrôle d'un concentrateur

L'opérateur du concentrateur travaille au tableau de commande (poste sédentaire). La température minimale doit être de 20 °C selon l'annexe IV du RSST, conformément à RSST art. 117.

Cas type 2 : Atelier de mécanique sous-équipé

En hiver, l'atelier de mécanique d'une mine voit sa température descendre sous 12 °C lors de travaux lourds. L'inspecteur peut émettre un avis de correction exigeant une remise à niveau du chauffage, selon les paramètres de l'annexe IV du RSST.

Articles wiki connexes

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Texte officiel

Poste de travail fixe : Dans tout établissement, la température minimale prévue à l’annexe IV doit être maintenue à tout poste de travail fixe situé à l’intérieur d’un bâtiment, selon la nature du travail qui y est effectué, sauf si la destination des locaux, la nature d’un procédé ou la nature des produits traités exige une température plus froide et sauf dans le cas d’un poste de travail situé dans un véhicule automobile ou dans le cas de travaux d’entretien, d’inspection ou de réparation hors-atelier.

Texte de l’article 117 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

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