art-2-LSST : objet de la loi

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En bref

Article de finalité, pas d'obligation directe : il fixe la boussole de toute la LSST, supprimer le danger lui-même plutôt qu'en atténuer les effets, et fait de cette suppression une entreprise collective. Attention, ce sont l'art. 1 qui porte les définitions, pas celui-ci, malgré le nom du fichier.

  • Objet unique du premier alinéa : l'élimination à la source même des dangers, standard qui guide l'interprétation de chaque autre article de la loi.
  • Quatre intérêts protégés, nommés ensemble : santé, sécurité, intégrité physique, intégrité psychique.
  • Second alinéa : la loi met en place les mécanismes de participation destinés à réaliser cet objet.
  • Participation à quatre voix : travailleurs, associations de travailleurs, employeurs, associations d'employeurs.
  • Corollaire immédiat : fournir des équipements de protection ne diminue en rien l'effort d'élimination exigé (art. 3).

Visé : travailleurs, employeurs et leurs associations · Nature : définition

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)

Texte officiel

La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

Texte de l’article 2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 1 : définitions générales de la loi · l'article 1 définit les termes clés : travailleur, employeur, établissement, lieu de travail, contaminant, matière dangereuse, association accréditée, Commission (CNESST), inspecteur, représentant à la prévention, Tribunal administratif du travail (TAT).
  • art. 3 : équipements de protection, effort d'élimination · obligation : la mise à disposition d'équipements de protection individuels ou collectifs ne doit en rien diminuer les efforts requis pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs.
  • art. 4 : loi d'ordre public · faculté : la loi est d'ordre public et toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle ; cependant, une convention ou un décret peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe