Obligation de moyens

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif

Source : LSST art. 51 ; Code civil du Québec art. 2100

Définition

En droit civil québécois, on distingue deux intensités d'obligations

  • Obligation de résultat : le débiteur doit livrer un résultat précis ; l'inexécution suffit à engager la responsabilité.
  • Obligation de moyens (ou de diligence) : le débiteur doit déployer tous les efforts raisonnables d'une personne prudente et compétente, sans garantir le résultat.

Application en SST

L'employeur est tenu, en matière de santé et sécurité, à une obligation de moyens renforcée

  • Doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé du travailleur (art. 51 LSST) ;
  • Ne garantit pas l'absence d'accident, mais doit démontrer avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables, connues et applicables ;
  • Le standard de référence est celui de l'employeur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

Conséquence pratique

En cas d'accident ou de maladie professionnelle

  • L'employeur n'est pas automatiquement coupable ;
  • Mais doit prouver, par la Diligence raisonnable, qu'il a effectivement mis en place les moyens requis (formation, EPI, supervision, contrôles techniques, documentation).

Renforcement (LMRSST 2021)

La LMRSST (2021) renforce l'obligation en

  • Élargissant le Programme de prévention à tous les milieux ;
  • Imposant une identification systématique des risques documentée ;
  • Précisant les obligations en matière de risques psychosociaux.

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-24 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe