art-51-LSST

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L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. L'article énumère 16 obligations (15 à l'origine, mises à jour par la LMRSST) couvrant la conception sécuritaire, l'information, la formation, les équipements, la supervision et l'élimination des dangers à la source.

Article au coeur des obligations de l'employeur en SST. Il liste tout ce qu'il doit faire concrètement : sécuriser les lieux, fournir l'équipement, former, informer, prévenir et corriger. Ajouts LMRSST - Loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail 2021 : risques psychosociaux (par. 14) et violence (par. 16).

Critères d'application

Principales obligations

  1. S'assurer que les établissements sont équipés et aménagés pour assurer la protection du travailleur.
  2. Désigner des membres du personnel chargés de la SST.
  3. S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes sont sécuritaires.
  4. Contrôler la tenue des lieux ; fournir installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération et chauffage convenables.
  5. Identifier, contrôler et éliminer les risques (méthodes et techniques).
  6. Mesures contre l'incendie.
  7. Fournir gratuitement les EPI individuels et collectifs.
  8. Informer, former, entraîner et superviser adéquatement.
  9. Afficher les renseignements sur les risques, premiers secours et premiers soins.
  10. Permettre la passation d'examens de santé exigés.
  11. Communiquer la liste des matières dangereuses au comité SST, à l'association accréditée, au directeur de santé publique et à la CNESST.
  12. Collaborer avec le comité, le représentant à la prévention et les inspecteurs.
  13. Mettre à disposition équipements, locaux et personnel cléricaux nécessaires au comité.
  14. (ajout LMRSST) Évaluer, prévenir et contrôler les risques psychosociaux liés au travail.
  15. Mesures de protection contre la violence physique ou psychologique (incluant conjugale, familiale, sexuelle).

Portée

Tout employeur assujetti à la LSST. Article fondamental cité dans la majorité des constats d'infraction (notamment par. 5 et 9).

Application terrain

En hygiène minière, l'article 51 fonde l'obligation de mettre en oeuvre la Hiérarchie des moyens de prévention (élimination, substitution, ingénierie, administratifs, EPI). Les paragraphes 5, 7 et 11 sont les plus mobilisés : programme de mesure des poussières de silice, conception de la ventilation pour les contaminants gazeux (NO2, CO), choix et fourniture gratuite des appareils de protection respiratoire (Protection respiratoire (APR)). Le paragraphe 13 oblige à communiquer la liste des matières dangereuses (cyanure, réactifs de flottation) au comité SST et à la santé publique.

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence sur l'art. 51 LSST est centrale en matière de SST. Cet article fonde la quasi-totalité des poursuites pénales, intentées (LSST, art. 242, al. 1) non par le DPCP mais par la CNESST. Les angles récurrents (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale) : (1) qualification de la faute (négligence, défaut de prendre les mesures nécessaires), (2) défense de diligence raisonnable, (3) preuve du danger ou du risque, (4) détermination des amendes (responsabilité stricte, récidive, gravité). Les décisions structurantes émanent notamment de la Cour suprême (R. c. Ouellet, Sault Ste. Marie) sur la notion de diligence raisonnable.

Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.

Exemples de cas

Cas type 1 : Évaluation d'exposition en mine

Un hygiéniste documente une situation d'exposition (silice, gaz, Bruit en milieu de travail, vibrations, contaminants chimiques) dans un secteur d'exploitation. L'article 51-LSST sert de cadre normatif pour l'analyse, le suivi médical et la décision de gestion appropriée.

Cas type 2 : Mise en oeuvre d'une mesure corrective

Suite à une cartographie révélant un dépassement, l'employeur applique la hiérarchie de contrôle (substitution, ingénierie, organisation, EPI). Le suivi est intégré au programme de prévention et discuté au comité SST.

Articles wiki connexes

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Texte officiel

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:

1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;

7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;

11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;

12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;

14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;

15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;

16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.

Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.

Texte de l’article 51 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

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