art-49.1-LSST : interdiction travail facultés affaiblies

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Interdiction adressée au travailleur lui-même : il ne peut pas exécuter son travail si son état crée un risque, et le risque à considérer n'est pas seulement le sien.

  • Le risque visé touche la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
  • Il touche aussi celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail ou à proximité de ce lieu : le voisinage compte.
  • Les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue (cannabis inclus) ou une substance similaire sont l'exemple nommé par la loi, mais la règle vise tout état à risque, quelle qu'en soit la cause.
  • Sur un chantier de construction, l'état de facultés affaiblies constitue d'office un risque au sens du premier alinéa : aucune démonstration additionnelle du risque n'est requise.
  • Disposition récente : ajoutée en 2018 (c. 19, a. 19), modifiée en 2021 (c. 27, a. 233).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 16)

Texte officiel

Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.

Texte de l’article 49.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-49.1-LSST : interdiction travail facultés affaibliesToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 16 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 48.2 : publication protocoles par Commission · les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique sont transmis à la Commission qui les publie sur son site Internet.
  • art. 49 : obligations générales du travailleur · obligation : le travailleur doit notamment prendre connaissance du programme de prévention, protéger sa propre santé et sécurité et celle des autres, se soumettre aux examens de santé exigés, participer à l'identification et à l'élimination des risques.
  • art. 50 : droit employeur formation information · champ d'application : l'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
  • art. 51 : obligations générales de l'employeur · obligation : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur, notamment en assurant équipement adéquat, organisation sécuritaire du travail, formation, information, équipements de protection.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe