art-62.5-LSST : programme formation produits dangereux
En plus des obligations générales de art. 51 LSST, l'employeur doit faire vivre un programme de formation et d'information sur les produits dangereux, et le résultat compte autant que le programme.
- Le contenu minimum du programme est fixé par règlement, pas laissé à l'employeur.
- Obligation de résultat : la formation et l'information reçues doivent procurer au travailleur les compétences requises pour accomplir son travail de façon sécuritaire, aux périodes et dans les cas prévus par règlement.
- Le programme est établi par le comité de santé et de sécurité ; en cas de désaccord au sein du comité, la procédure de art. 79 LSST s'applique.
- En l'absence de comité, l'employeur l'établit en consultant l'association accréditée ou, à défaut, les travailleurs ou leur représentant au sein de l'établissement.
- Le programme est mis à jour selon les modalités réglementaires et s'intègre au programme de prévention lorsque l'établissement doit en appliquer un.
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Texte officiel
En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d’information concernant les produits dangereux dont le contenu minimum est déterminé par règlement.
Il doit également s’assurer que la formation et l’information reçues par un travailleur, aux périodes et dans les cas visés par règlement, procurent à celui-ci les compétences requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Le programme de formation et d’information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l’article 79 s’applique en cas de désaccord au sein du comité.
En l’absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d’information est établi par l’employeur, en consultation avec l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, au sein de l’établissement.
Ce programme doit être mis à jour selon les modalités prévues par règlement.
Il est intégré au programme de prévention lorsqu’un tel programme doit être mis en application dans l’établissement.
Texte de l’article 62.5 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 21), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 62.3 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
- art. 62.4 : langue française étiquettes fiches · obligation : l'étiquette, l'affiche et la fiche de données de sécurité d'un produit dangereux doivent être en langue française ; le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais celles-ci ne doivent pas l'emporter sur le texte en langue française.
- art. 62.6 : accès fiches données sécurité · obligation : sous réserve des cas prévus par règlement, l'employeur doit transmettre copie de la fiche de données de sécurité au comité de santé et de sécurité ou à l'association accréditée, conserver et rendre facilement accessible cette fiche à tout travailleur.
- art. 62.7 : demande d'exemption pour renseignements confidentiels · obligation : l'employeur tenu de divulguer sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité des renseignements qu'il estime confidentiels peut demander d'être exempté de cette obligation à l'égard des renseignements prévus par règlement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-62.1-LSST : étiquette, fiche et formation obligatoires Recueil législatif
- art-62.4-LSST : étiquette, affiche et fiche de données de sécurité en français Recueil législatif
- art-62.6-LSST : accès fiches données sécurité Recueil législatif
- art-62.7-LSST : demande d'exemption pour renseignements confidentiels Recueil législatif