art-78-LSST : les 13 fonctions du comité de santé et de sécurité

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Fixe le mandat légal du comité de santé et de sécurité : une liste de 13 fonctions numérotées. Le comité décide sur les quatre premières, il conseille et surveille sur les autres. C'est cette frontière qui compte en pratique.

  • Vraies décisions, paragraphes 1° à 4° : choisir le médecin responsable (art. 118), approuver le programme de santé qu'il a élaboré (art. 112), établir les programmes de formation et d'information au sein du programme de prévention, choisir les équipements de protection individuels les mieux adaptés aux travailleurs sans jamais descendre sous les règlements.
  • Ce sont ces quatre seuls paragraphes qui ouvrent le mécanisme de désaccord et le renvoi à la CNESST (art. 79).
  • Rôle consultatif (5°, 9°, 10°) : prendre connaissance du reste du programme de prévention, recevoir copie des avis d'accidents et enquêter sur les événements, recevoir les suggestions et plaintes des travailleurs, de l'association accréditée et de l'employeur, puis y répondre.
  • Rôle d'analyse (6°, 11°, 12°) : participer à l'identification et à l'évaluation des risques liés aux postes et au travail exécuté, y compris les contaminants et matières dangereuses aux fins de art. 52 ; étudier les rapports d'inspection et les informations statistiques.
  • Obligations documentaires (7°, 8°) : tenir les registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer ; transmettre à la CNESST les informations requises et un rapport annuel d'activités.
  • Clause ouverte (13°) : toute autre tâche confiée par convention entre l'employeur et les travailleurs ou leur association accréditée.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 26)

Texte officiel

Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:

1° de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement.

2° d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112;

3° d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;

4° de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;

5° de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur;

6° de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52;

7° de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;

8° de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements;

9° de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;

10° de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;

11° de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;

12° de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l’agence et la Commission;

13° d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.

Texte de l’article 78 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 26), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 26 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 76 : temps réputé réunions comité · les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du comité.
  • art. 77 : avis absence travaux comité · obligation : les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat ou l'employeur lorsqu'ils s'absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité.
  • art. 79 : désaccord au sein du comité · faculté : en cas de désaccord sur les décisions visées aux paragraphes 1° à 4° de l'article 78, les représentants des travailleurs soumettent leurs recommandations par écrit ; si le litige persiste, il peut être soumis à la Commission dont la décision est exécutoire.
  • art. 80 : affichage des membres du comité · obligation : l'employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d'endroits de l'établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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