art-51.2-LSST : écarter le travailleur dont l'état est à risque
Miroir de l'article 49.1 côté employeur : celui-ci doit empêcher le travail quand l'état du travailleur crée un risque, et sur un chantier l'affaiblissement des facultés suffit à établir ce risque.
- L'employeur doit veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail : obligation de surveillance active, pas une simple tolérance.
- Le risque visé porte sur la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique, du travailleur comme des autres personnes.
- Le périmètre couvre les lieux de travail et leurs abords immédiats.
- Les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, y compris le cannabis, ou une substance similaire sont l'exemple nommé par la loi, non le seul cas visé.
- Second alinéa : sur un chantier de construction, cet affaiblissement constitue d'office un risque au sens du premier alinéa.
Visé : employeur · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 17)
Texte officiel
L’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.
Texte de l’article 51.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 17 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 2018, c. 19, a. 19; 2021, c. 27, a. 233. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 51 : obligations générales de l'employeur · obligation : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur, notamment en assurant équipement adéquat, organisation sécuritaire du travail, formation, information, équipements de protection.
- art. 51.1 : obligations utilisateur services travail · définition : la personne qui, sans être un employeur, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.
- art. 51.4 : paragraphe 4 de l'article 51, aération et chauffage · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 51 (tenue des lieux, installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération, chauffage), toujours en vigueur.
- art. 51.11 : paragraphe 11 de l'article 51, équipements de protection fournis gratuitement · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 11° de l'article 51 (fourniture gratuite des moyens et équipements de protection individuels), toujours en vigueur.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (2)
- art-51-LSST : obligations générales de l'employeur Recueil législatif
- art-51.1-LSST : obligations de l'utilisateur des services d'un travailleur Recueil législatif