art-51.1-LSST : obligations de l'utilisateur des services d'un travailleur

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En bref

Ferme la brèche du statut : qui profite du travail assume les devoirs d'employeur, même sans lien d'emploi.

  • Qui est visé : celui qui utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement sans en être l'employeur, par exemple un donneur d'ouvrage recourant à de la main-d'oeuvre louée ou prêtée.
  • Effet : il est tenu à toutes les obligations que la loi impose à un employeur, dont celles de l'art. 51 LSST.
  • Aucun allègement : le texte ne prévoit ni seuil, ni durée minimale, ni exception.
  • Origine : ajout de 2009 (2009, c. 19, a. 17), complété en 2021 par l'art. 51.1.1 qui prive d'effet toute clause contractuelle transférant ces obligations.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 17)

Texte officiel

La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.

Texte de l’article 51.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 17 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 50 : droit employeur formation information · champ d'application : l'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
  • art. 51 : obligations générales de l'employeur · obligation : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur, notamment en assurant équipement adéquat, organisation sécuritaire du travail, formation, information, équipements de protection.
  • art. 51.2 : obligation employeur facultés affaiblies · obligation : l'employeur doit veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, notamment en raison de facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis.
  • art. 51.4 : paragraphe 4 de l'article 51, aération et chauffage · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 51 (tenue des lieux, installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération, chauffage), toujours en vigueur.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe