art-51-4-LSST
Texte officiel sur LegisQuébec · LSST LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL.pdf
L'employeur doit contrôler la tenue de l'établissement, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenables. (Paragraphe 4 de l'article 51.)
Obligation de fournir une aération et un chauffage convenables, en plus de l'éclairage, l'eau potable et les installations sanitaires. Base réglementaire des seuils du RSST sur la Qualité de l'air intérieur (T° et HR).
Critères d'application
Critères opérationnels (renvoi au RSST)
- Aération : renouvellement d'air suffisant, sans courants d'air gênants.
- Chauffage : température adaptée au type d'activité (RSST art. 117 et annexe IV).
- Humidité relative : au moins 20 % dans les édifices à bureaux et établissements commerciaux, sinon un taux convenable (RSST art. 119).
- L'éclairage, l'eau potable et les installations sanitaires s'inscrivent dans le même paragraphe.
Portée
Tout établissement visé par la LSST.
Application terrain
En contexte minier, l'aération convenable s'apprécie au regard du RSSM (art. 105 et, plus largement, art. 85 à 107 : qualité de l'air, dont la ventilation principale et auxiliaire) qui prévoit un débit minimal par travailleur et par puissance diesel, ainsi que la dilution des contaminants à leur VEMP. Au concentrateur et dans les ateliers de surface, le RSST s'applique en complément : qualité de l'air intérieur (T°, humidité relative convenable, contaminants gazeux). Voir aussi RSSM art. 109 et 110.
Articles connexes (même loi)
- art-51-LSST (obligations de l'employeur)
- art. 51 par. 11 (EPI gratuits)
Jurisprudence marquante
La jurisprudence sur l'art. 51 LSST est centrale en matière de SST. Cet article fonde la quasi-totalité des poursuites pénales, intentées (LSST, art. 242, al. 1) non par le DPCP mais par la CNESST. Les angles récurrents (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale) : (1) qualification de la faute (négligence, défaut de prendre les mesures nécessaires), (2) défense de diligence raisonnable, (3) preuve du danger ou du risque, (4) détermination des amendes (responsabilité stricte, récidive, gravité). Les décisions structurantes émanent notamment de la Cour suprême (R. c. Ouellet, Sault Ste. Marie) sur la notion de diligence raisonnable.
Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.
Exemples de cas
Cas type 1 : Évaluation d'exposition en mine
Un hygiéniste documente une situation d'exposition (silice, gaz, Bruit en milieu de travail, vibrations, contaminants chimiques) dans un secteur d'exploitation. L'article 51, 4°, de la LSST sert de cadre normatif pour l'analyse, le suivi médical et la décision de gestion appropriée.
Cas type 2 : Mise en oeuvre d'une mesure corrective
Suite à une cartographie révélant un dépassement, l'employeur applique la hiérarchie de contrôle (substitution, ingénierie, organisation, EPI). Le suivi est intégré au programme de prévention et discuté au comité SST.