art-12-LSST : droit de refus, travail dangereux

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Fondement du droit de refus : le travailleur peut cesser d'exécuter un travail qu'il croit dangereux, sans attendre l'accident ni la confirmation d'un inspecteur.

  • Le critère n'est pas le danger prouvé, mais des motifs raisonnables de croire au danger : une appréciation subjective qui doit rester objectivement défendable.

  • Deux atteintes visées : la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique. L'intégrité psychique a été ajoutée par la réforme de 2021 (2021, c. 27, a. 233), ce qui ouvre le refus aux risques psychosociaux.

  • Deuxième porte d'entrée souvent oubliée : le refus est également ouvert lorsque le travail peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger, même si le travailleur qui refuse n'est pas lui-même menacé.

  • Le refus porte sur l'exécution d'un travail donné, non sur l'ensemble de la prestation de travail.

  • Limites et suites immédiates : art. 13 (péril immédiat pour autrui, conditions normales du genre de travail) et art. 14 (remplacé) (travailleur réputé au travail, interdiction de faire faire le travail par un autre).

  • Visé : travailleur · Nature : droit.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)

Texte officiel

Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

Texte de l’article 12 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-12-LSST : droit de refus, travail dangereuxToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 9 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 10 : droits formation services santé · droit : le travailleur a droit à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité, à la formation et supervision appropriées, aux services de santé préventifs et curatifs selon les risques auxquels il est exposé.
  • art. 11 : droits étendus aux personnes assimilées · les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
  • art. 13 : limites du droit de refus · faculté : le travailleur ne peut exercer le droit de refus si ce refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne, ou si les conditions d'exécution du travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce.
  • art. 14 : maintien travailleur en refus (remplacé) · faculté : jusqu'à une décision exécutoire ordonnant la reprise du travail, l'employeur ne peut faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne hors de l'établissement ; le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe