art-32-LSST : retrait préventif du travailleur exposé à un contaminant

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Ouvre au travailleur déjà atteint dans sa santé par un contaminant une porte de sortie autre que le départ : il réclame une réaffectation, l'emploi n'est pas rompu. Attention, ce n'est pas le droit de refus, qui relève de art. 12.

  • Clé d'entrée : remettre à l'employeur le certificat prescrit par la CNESST, qui atteste que l'exposition présente un danger pour ce travailleur, compte tenu des signes d'altération déjà visibles sur sa santé.
  • Ce que le travailleur peut réclamer : une affectation à des tâches sans exposition de ce type, à condition qu'il soit raisonnablement en mesure de les accomplir.
  • Première condition de retour : le rétablissement, l'état de santé doit permettre de reprendre les fonctions antérieures.
  • Seconde condition, cumulative avec la première : les conditions de travail doivent être devenues conformes aux normes réglementaires fixées pour ce contaminant, sinon le retour ne s'impose pas.
  • Aucun délai ni seuil chiffré dans l'article : ce sont les règlements de la CNESST (art. 34) qui fixent les critères par contaminant.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)

Texte officiel

Un travailleur qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.

Texte de l’article 32 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 11 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 30 : protection travailleur contre représailles · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner un travailleur pour avoir exercé le droit de refus prévu à l'article 12 ; toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, une sanction est possible si le droit a été exercé de façon abusive.
  • art. 31 : protection représentant prévention · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner le représentant à la prévention pour l'exercice de ses fonctions légales ; dans les 10 jours d'une décision finale sur un refus, une sanction est possible si la fonction a été exercée de façon abusive.
  • art. 33 : délivrance certificat retrait préventif · obligation : le certificat peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée ; si le certificat n'est pas délivré par le médecin responsable.
  • art. 34 : règlements retrait préventif CNESST · faculté : la CNESST peut par règlement identifier les contaminants donnant droit au retrait préventif, déterminer les critères d'altération de la santé associés à chacun, préciser les critères de retrait et de réintégration du travailleur à son poste.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe