art-26-LSST : présence de l'inspecteur dans les 6 heures

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Quand un refus de travail paralyse plusieurs personnes, l'inspecteur doit arriver vite, et s'il tarde l'employeur récupère une marge de manoeuvre strictement encadrée.

  • Seuil de déclenchement : au moins 2 autres travailleurs empêchés d'exercer leur travail par le refus.
  • Délai ferme : présence de l'inspecteur sur les lieux dans un maximum de 6 heures.
  • Point de départ du délai : le moment où l'intervention a été requise, pas le début du refus.
  • Sanction du retard : passé les 6 heures, l'employeur peut faire exécuter le travail par un autre travailleur, malgré art. 14 (remplacé).
  • Conditions du remplacement : le remplaçant doit accepter, après avoir été informé qu'un droit de refus est en cours et des motifs invoqués.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 10)

Texte officiel

Dans le cas où l’exercice du droit de refus a pour conséquence qu’au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l’inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise.

Si l’inspecteur n’est pas présent dans ce délai, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.

Texte de l’article 26 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 10 · texte a jour au 26 mars 2024

ℹ️Repères
  • 2 travailleurs empêchés : seuil qui rend l'article applicable.
  • 6 heures : délai maximal de présence de l'inspecteur.
  • Source : 1979, c. 63, a. 26.

Voir aussi

  • art. 12 : droit de refus · fondement du droit de refuser d'exécuter un travail.
  • art. 14 : remplacement interdit pendant le refus · interdiction écartée lorsque l'inspecteur dépasse le délai de 6 heures.
  • art. 24 : application de la décision finale · champ d'application : une décision finale s'applique tant que les circonstances ne sont pas changées.
  • art. 25 : affectation temporaire travailleur refus · faculté : l'employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l'affecter temporairement à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir.
  • art. 27 : refus collectif, décision commune · faculté : lorsque plusieurs travailleurs refusent d'exécuter un travail en raison d'un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l'objet d'une décision qui les vise tous.
  • art. 28 : travailleurs privés réputés au travail · faculté : lorsque l'exercice du droit de refus prive d'autres travailleurs de l'établissement de leur travail, ceux-ci sont réputés être au travail pendant toute la durée de l'arrêt ; l'employeur peut les affecter à une autre tâche.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe