art-10-LSST : droits a la formation et aux services de santé

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En bref

Article qui énumère deux droits du travailleur, exercés conformément a la loi et aux règlements : être formé et informé, puis être suivi sur le plan de la santé.

  • 1° Services de formation, d'information et de conseil en santé et sécurité, particulièrement en relation avec son propre travail et son milieu de travail.
  • Le même paragraphe ajoute le droit de recevoir la formation, l'entraînement et la supervision appropriés.
  • 2° Services de santé préventifs et curatifs, calibrés en fonction des risques auxquels le travailleur peut être exposé.
  • Examen de santé en cours d'emploi exigé pour l'application de la loi ou des règlements : le travailleur reçoit son salaire pendant qu'il s'y soumet.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 8)

Texte officiel

Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements:

1° à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés;

2° de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements.

Texte de l’article 10 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 8), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 8 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 8.12 : disposition remplacée · disposition remplacée.
  • art. 9 : droit conditions travail saines · droit : le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique.
  • art. 11 : droits étendus aux personnes assimilées · les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
  • art. 12 : droit refus travail dangereux · droit : un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou peut exposer une autre personne à un semblable danger.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe