art-227-LSST : plainte du travailleur pour représailles

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Recours du travailleur puni pour avoir exercé un droit que lui donne la LSST, à commencer par le droit de refus (art. 12). L'article ne tranche pas le fond, il ouvre la porte et enferme le geste dans un délai court.

  • Mesures visées, une énumération suivie d'une clause balai : congédiement, suspension, déplacement, mesures discriminatoires ou de représailles, ou toute autre sanction.
  • Lien de cause exigé : la mesure doit venir de l'exercice d'un droit ou d'une fonction que le travailleur tire de la loi ou des règlements.
  • Deux voies, au choix du travailleur : la procédure de griefs de la convention collective applicable, ou une plainte écrite à la CNESST.
  • Délai de 30 jours, compté à partir de la sanction ou de la mesure elle-même, non de sa découverte : la nuance distingue ce recours de celui de art. 253 LATMP, qui court de la connaissance de l'acte.
  • Suite du dossier : procédure applicable et contestation devant le Tribunal administratif du travail sous art. 228.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 67)

Texte officiel

Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

Texte de l’article 227 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 67), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-227-LSST : plainte du travailleur pour représaillesToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 67 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 225 : pouvoir supplétif du gouvernement · faculté : le gouvernement peut adopter lui-même un règlement si la Commission ne l'adopte pas dans un délai jugé raisonnable, après publication à la Gazette officielle du Québec avec un délai de 60 jours avant adoption définitive.
  • art. 226 : disposition abrogée · disposition-abrogee-226.
  • art. 228 : procédure applicable aux plaintes · faculté : la section III du chapitre VII de la LATMP s'applique aux plaintes soumises en vertu de l'article 227 ; la décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du travail.
  • art. 228.1 : contribution au Fonds du Tribunal · procédure : la Commission contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail pour couvrir les dépenses engagées relativement aux recours instruits devant lui en vertu de la présente loi.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe