Arrêt de travail

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif

Source : LSST art. 12 et suivants

Définition

Mesure par laquelle l'exécution du travail est suspendue pour cause de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. La LSST reconnaît deux mécanismes distincts.

1. Droit de refus (individuel) : art. 12 LSST

Tout travailleur peut refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un danger pour lui ou pour autrui.

Procédure (art. 15-19 LSST)

  1. Aviser immédiatement le supérieur immédiat (ou son représentant) ;
  2. Le supérieur convoque le Représentant à la prévention (ou un autre travailleur) pour examiner la situation ;
  3. Enquête conjointe : superviseur + représentant + travailleur ;
  4. Si accord : correction ou reprise du travail ;
  5. Si désaccord : intervention d'un inspecteur de la CNESST ;
  6. La décision de l'inspecteur est exécutoire (avec droit de révision).

Protection du travailleur (art. 30 LSST)

2. Arrêt collectif / fermeture (par l'inspecteur)

Un inspecteur de la CNESST peut ordonner l'arrêt d'un travail, d'une machine ou d'une partie d'établissement s'il constate un danger imminent (art. 186 LSST).

  • Effet immédiat ;
  • Reprise conditionnelle à la levée par l'inspecteur après correction ;
  • Possibilité de Constat d'infraction et amendes.

Distinction

Critère Droit de refus (art. 12) Arrêt par inspecteur (art. 186)
Initiative Travailleur CNESST
Portée Tâche individuelle Machine / secteur / établissement
Levée Accord ou décision inspecteur Inspecteur après correction
Sanction employeur Indirecte Constat d'infraction possible

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-24 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe