art-11-LSST : droits accordés aux personnes assimilées au travailleur (art. 9, 10 et 32 à 48)

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En bref

Article de rattachement : il ne crée aucun droit nouveau, il étend à un groupe précis des droits déjà écrits ailleurs dans la LSST.

  • Bénéficiaires strictement délimités : les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de la définition du mot « travailleur » à l'art. 1 LSST, et elles seules.
  • Étendue exacte du renvoi : les droits des art. 9 et art. 10, plus tout le bloc des art. 32 à 48, c'est-à-dire le retrait préventif.
  • L'énumération est limitative, et ce qu'elle laisse dehors compte autant : les art. 12 à 31, dont le droit de refus, ne sont pas visés par le renvoi.
  • Effet pratique : ces personnes revendiquent des conditions de travail saines et les services de formation et d'information, et peuvent se prévaloir du retrait préventif, sans pour autant pouvoir refuser d'exécuter un travail sur le fondement de l'art. 12.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 8)

Texte officiel

Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.

Texte de l’article 11 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 8), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 8 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 9 : droit conditions travail saines · droit : le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique.
  • art. 10 : droits formation services santé · droit : le travailleur a droit à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité, à la formation et supervision appropriées, aux services de santé préventifs et curatifs selon les risques auxquels il est exposé.
  • art. 12 : droit refus travail dangereux · droit non visé par le renvoi de l'art. 11 : un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou peut exposer une autre personne à un semblable danger.
  • art. 13 : limites du droit de refus · faculté : le travailleur ne peut exercer le droit de refus si ce refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne, ou si les conditions d'exécution du travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe