art-13-LSST : limites au droit de refus

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En bref

Contrepoids de l'art. 12 : deux situations retirent le droit de refus, et chacune suffit à elle seule.

  • Première limite : le refus mettrait en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne, et non celle du travailleur qui refuse.
  • Le péril doit être immédiat, ce qui écarte le risque différé ou hypothétique.
  • Seconde limite : les conditions d'exécution du travail sont normales dans le genre de travail exercé, autrement dit le risque est inhérent au métier.
  • Les deux limites sont alternatives : une seule suffit à faire tomber le droit reconnu par l'art. 12.
  • Hors de ces deux cas, le droit de refus subsiste et la procédure des art. 14 et suivants s'applique.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)

Texte officiel

Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce.

Texte de l’article 13 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 9 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 11 : droits étendus aux personnes assimilées · les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
  • art. 12 : droit refus travail dangereux · droit : un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou peut exposer une autre personne à un semblable danger.
  • art. 14 : maintien travailleur en refus (remplacé) · faculté : jusqu'à une décision exécutoire ordonnant la reprise du travail, l'employeur ne peut faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne hors de l'établissement ; le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail.
  • art. 15 : avis immédiat refus travail · obligation : lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant ; si aucun d'eux n'est présent, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour en aviser un sans délai.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe