art-358-LATMP : demande de révision, délai de 30 jours

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Première marche du recours contre une décision de la CNESST : la révision administrative, à demander dans les 30 jours. L'article énumère ensuite ce qui ne peut PAS être révisé.

  • Visé : toute personne qui se croit lésée par une décision de la Commission · Nature : recours administratif
  • Délai : 30 jours à compter de la notification de la décision contestée.
  • Hors révision, volet médical : la question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de art. 224, et les décisions rendues en vertu de la section III du chapitre VII (financement).
  • Hors révision, volet administratif : le refus de reconsidérer une décision (1er alinéa de art. 365), l'acceptation ou le refus de conclure une entente prévue à art. 284.2, le refus de renoncer ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais (art. 323.1), et le taux provisoire fixé en vertu de art. 315.2.
  • Suite du parcours : décision écrite et motivée (art. 358.5), puis contestation devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours (art. 359).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 92)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

Cependant, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224 ou d’une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l’article 365.

Une personne ne peut demander la révision de l’acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l’article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d’annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l’article 323.1.

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l’article 315.2.

Texte de l’article 358 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 92 · texte a jour au 20 février 2024

ℹ️Repères
  • 30 jours : délai de la demande de révision, à compter de la notification.
  • Délai prolongeable pour motif raisonnable (art. 358.2).
  • 90 jours : au-delà, l'absence de décision de la Commission ouvre directement la porte du Tribunal (art. 359).

Voir aussi

  • art. 358.1 · la demande de révision doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs.
  • art. 358.2 · prolongation du délai de 30 jours ou relève du défaut, si un motif raisonnable est démontré.
  • art. 358.3 · la Commission décide sur dossier après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.
  • art. 358.4 · la révision est effectuée par le président-directeur général de la Commission ou son délégué.
  • art. 358.5 · décision écrite, motivée, notifiée, avec mention du droit de contestation et du délai.
  • art. 359 : contestation devant le TAT · 60 jours de la notification de la décision en révision.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe