art-304-LATMP : fixation annuelle du taux de cotisation par unité
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En bref
Rien à voir avec la révision administrative des décisions : cet article est une règle de financement, qui donne à la CNESST le pouvoir de tarifer chaque unité de classification.
- Périodicité : une fois par année, sans exception prévue au texte.
- Véhicule juridique : un règlement, pas une décision individuelle.
- Deux conditions préalables : le mode de financement retenu par la CNESST et une expertise actuarielle.
- Objet fixé : le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification.
- Le recours en révision d'une décision est ailleurs, aux articles 358 et suivants.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 76)
Texte officiel
La Commission fixe annuellement par règlement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification.
Texte de l’article 304 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 76 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔢 Sous-article : art. 304.1 · la CNESST fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l'employeur, pour chaque unité où il est classé, lorsqu'il satisfait aux conditions d'assujettissement.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (6)
- art-286-LATMP : évaluation réserve actuarielle expertises Recueil législatif
- art-303-LATMP : avis de classification (décision) Recueil législatif
- art-304.1-LATMP : taux personnalisé de cotisation Recueil législatif
- art-313-LATMP : majoration pour la gestion des dossiers Recueil législatif
- Cotisations et financement CNESST Droit du travail
- LATMP : Chapitre VIII : Procédure (réclamation et décisions) Recueil législatif