art-315.2-LATMP : Commission
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En bref
La Commission peut, aux fins du calcul du montant d'un versement prévu a article 315.1.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 79)
Texte officiel
La Commission peut, aux fins du calcul du montant d’un versement prévu à l’article 315.1, imposer l’utilisation d’un taux provisoire fixé selon la méthode qu’elle estime appropriée.
Texte de l’article 315.2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 79), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (2)
- art-315-LATMP : paiement de la cotisation Recueil législatif
- art-358-LATMP : demande de révision, délai de 30 jours Recueil législatif