art-359-LATMP : contestation devant le TAT, 60 jours

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Deuxième marche du recours : après la révision administrative, la contestation devant le Tribunal, à porter dans les 60 jours. Le silence prolongé de la Commission ouvre la même porte.

  • Visé : personne qui se croit lésée par la décision rendue en révision · Nature : recours devant le Tribunal
  • Délai principal : 60 jours de la notification de la décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de art. 358.
  • Recours ouvert aussi par l'inaction : si la Commission n'a pas disposé de la demande de révision dans les 90 jours de sa réception, ce délai courant plutôt de la présentation des observations ou de la production des documents lorsqu'un report a été demandé.
  • Sursis possible : quand la contestation vise une décision annulant une indemnité de remplacement du revenu, le Tribunal peut ordonner de continuer à donner effet à la décision initiale, si le bénéficiaire démontre l'urgence ou un préjudice grave.
  • Traitement accéléré : instruction d'urgence pour la contestation du 2e alinéa et pour la réduction ou la suspension d'une indemnité (art. 142, par. 2°, sous-par. e) ; instruction prioritaire pour l'existence d'une lésion professionnelle, le statut de travailleur, la date de consolidation et les limitations fonctionnelles.
  • Délais imposés au Tribunal pour les affaires prioritaires : décision dans les 90 jours du dépôt de l'acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 92)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 60 jours de sa notification.

Lorsque cette contestation vise une décision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, le Tribunal peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.

En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Commission n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception. Lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production.

Sont instruites et décidées d’urgence:

1° la contestation visée au deuxième alinéa;

2° la contestation formée en vertu du présent article portant sur la réduction ou la suspension d’une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142.

Sont instruites et décidées en priorité:

1° la contestation formée en vertu du présent article portant sur l’existence d’une lésion professionnelle autre qu’une récidive, rechute ou aggravation, ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur;

2° la contestation formée en vertu du présent article portant sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci.

La décision concernant une contestation visée au cinquième alinéa doit être rendue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de l’acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire.

Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le Tribunal, ce dernier défère l’affaire à la Commission pour qu’elle en dispose en révision.

Texte de l’article 359 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 92 · texte a jour au 20 février 2024

ℹ️Repères
  • 60 jours : délai de contestation, à compter de la notification.
  • 90 jours : inaction de la Commission qui ouvre le recours direct au Tribunal.
  • 90 jours et 60 jours : délais de décision du Tribunal (dépôt de l'acte introductif, prise en délibéré) pour les affaires du 5e alinéa.

Voir aussi

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