art-179-LATMP : assignation temporaire d'un travail

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En bref

Pierre d'assise de l'assignation temporaire : l'employeur peut confier un autre travail au travailleur blessé pendant qu'il récupère. Ce n'est pas un retour à l'emploi, c'est un travail de transition, et le dernier mot appartient au médecin traitant.

  • Fenêtre d'application : jusqu'à ce que le travailleur redevienne capable d'exercer son emploi, ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, et ce même si la lésion n'est pas consolidée.
  • Trois conditions cumulatives (1° à 3°) que le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit tenir pour remplies : le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, celui-ci ne comporte aucun danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique compte tenu de sa lésion, et il est favorable à sa réadaptation.
  • Verrou de forme : rien n'est possible tant que ce professionnel n'a pas consigné son avis favorable sur le formulaire prescrit par la CNESST, où il inscrit aussi ses constatations sur les limitations fonctionnelles temporaires.
  • Obligation de transmission : l'employeur envoie le formulaire rempli à la CNESST dès qu'il obtient l'avis, y compris quand cet avis est défavorable à l'assignation proposée.
  • Recours du travailleur en désaccord : la procédure des art. 37, 37.1, 37.2 et 37.3 LSST. Entre-temps, il n'est pas tenu de faire le travail tant que l'avis n'est pas confirmé par une décision finale.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 47)

Texte officiel

L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut, en utilisant le formulaire prescrit par la Commission, assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que:

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

Un employeur ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’a pas consigné son avis favorable sur le formulaire prescrit par la Commission. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur indique aussi sur ce formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur qui résultent de sa lésion.

L’employeur doit transmettre le formulaire dûment complété à la Commission dès qu’il obtient l’avis du professionnel de la santé qui a charge du travailleur. Le formulaire doit être transmis même si l’avis du professionnel de la santé n’est pas favorable à l’assignation proposée par l’employeur.

Si le travailleur n’est pas d’accord avec l’avis favorable du professionnel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis du professionnel de la santé n’est pas confirmé par une décision finale.

Texte de l’article 179 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-179-LATMP : assignation temporaire d'un travailToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 47 · texte a jour au 20 février 2024

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