art-142-LATMP : réduction ou suspension d'indemnité

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Sanction pécuniaire à la discrétion de la Commission : elle peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité pour huit motifs répartis en deux catégories.

  • Manquements d'information (par. 1°), reprochables à tout bénéficiaire, sans exigence de raison valable : fournir des renseignements inexacts ; refuser ou négliger de fournir les renseignements exigés ou de donner l'autorisation nécessaire pour les obtenir.
  • Manquements du travailleur (par. 2°), qui ne sont sanctionnés que s'ils sont commis sans raison valable : entraver un examen médical prévu par la loi ou omettre ou refuser de s'y soumettre, sauf si cet examen présente habituellement un danger grave de l'avis du professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
  • Nuire à sa guérison : poser un acte qui, selon le professionnel de la santé qui a charge ou, en cas de contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde la guérison.
  • Refuser des soins ou de la réadaptation : omettre ou refuser un traitement médical reconnu autre qu'une intervention chirurgicale jugé nécessaire dans son intérêt ; omettre ou refuser de se prévaloir d'une mesure de réadaptation ou de son plan individualisé.
  • Refuser l'assignation temporaire ou taire l'information : omettre ou refuser le travail assigné temporairement qu'il est tenu de faire selon l'art. 179 alors que l'employeur verse ou offre le salaire et les avantages de l'art. 180 ; omettre ou refuser d'informer son employeur selon l'art. 274.
  • Portée : la mesure est une faculté et non un automatisme ; l'art. 143 permet ensuite de verser l'indemnité rétroactivement à la date de la réduction ou de la suspension lorsque le motif disparaît.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 37)

Texte officiel

La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:

1° si le bénéficiaire:

a) fournit des renseignements inexacts;

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;

2° si le travailleur, sans raison valable:

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du professionnel de la santé qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

b) pose un acte qui, selon le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;

d) omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation ou de son plan individualisé de réadaptation;

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180;

f) omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274.

Texte de l’article 142 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 37 · texte a jour au 20 février 2024

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