art-37.2-LSST : urgence révision décision affectation
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En bref
Deux règles de vitesse encadrent la révision de l'art. 37.1 : la Commission est tenue de trancher d'urgence, et ce qu'elle décide s'applique tout de suite, sans attendre l'issue d'une contestation.
- Obligation pour la Commission : procéder d'urgence, et non simplement avec diligence.
- Demandes visées : les seules demandes de révision faites en vertu de l'art. 37.1 LSST.
- La décision rendue en révision a effet immédiatement.
- Une contestation devant le Tribunal administratif du travail ne suspend pas cet effet.
- Historique : 1985, c. 6, a. 525 ; 1997, c. 27, a. 38 ; 2015, c. 15, a. 237.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 13)
Texte officiel
La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
Texte de l’article 37.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 37 : contestation affectation par travailleur · faculté : si le travailleur croit ne pas être raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut à la Commission, d'examiner et de décider la question en consultation avec un médecin responsable.
- art. 37.1 : révision décision affectation · faculté : une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- art. 37.3 : contestation devant le Tribunal administratif · faculté : une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
- art. 38 : avantages conservés lors de l'affectation · obligation : si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation ; à la fin de l'affectation, l'employeur doit le réintégrer dans son emploi régulier.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-179-LATMP : assignation temporaire d'un travail Recueil législatif
- art-37-LSST : contestation de l'affectation par le travailleur Recueil législatif
- art-37.1-LSST : révision décision affectation Recueil législatif
- art-37.3-LSST : contestation devant le Tribunal administratif Recueil législatif
- art-38-LSST : avantages conservés lors de l'affectation Recueil législatif