art-180-LATMP : salaire versé pendant l'assignation temporaire

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Pendant une assignation temporaire, c'est l'employeur qui paie, au niveau du salaire et des avantages de l'emploi habituel. Lorsque les heures assignées sont moindres, il doit choisir entre deux formules de versement, la seconde faisant intervenir la CNESST pour combler l'écart.

  • Règle de base : l'employeur verse le salaire et les avantages liés à l'emploi que le travailleur aurait continué d'exercer, et non ceux du travail assigné.
  • Heures réduites : l'employeur indique sur le formulaire d'assignation temporaire son option, soit 1° mêmes salaire et avantages qu'au premier alinéa, soit 2° ces salaire et avantages uniquement pour les heures assignées.
  • Changement d'option : par demande écrite à la Commission, une seule fois pour une même assignation, avec effet à compter de la date de la demande.
  • Sous l'option 1° : l'employeur dispose de 90 jours suivant la fin d'une période de paie pour déclarer les heures travaillées et se faire rembourser le salaire net des heures payées mais non travaillées, jusqu'à concurrence de l'IRR ; ce délai n'est prolongé que s'il démontre l'impossibilité d'agir.
  • Sous l'option 2° : la CNESST verse une IRR qui comble l'écart entre l'IRR théorique et le salaire net payé par l'employeur, le salaire net étant le brut moins les retenues des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 62 et les autres retenues obligatoires.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 48)

Texte officiel

L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à son emploi et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.

Lorsqu’il assigne au travailleur un travail comportant un nombre d’heures inférieur à celui habituellement fourni dans le cadre de son emploi, l’employeur indique sur le formulaire d’assignation temporaire l’option qu’il choisit pour le versement du salaire au travailleur, parmi les suivantes:

1° le même salaire et les mêmes avantages que ceux prévus au premier alinéa;

2° le salaire et les avantages prévus au premier alinéa, mais uniquement pour les heures de travail que comporte l’assignation temporaire.

L’employeur peut demander par écrit à la Commission de modifier l’option choisie en vertu du deuxième alinéa. Cependant, il ne peut se prévaloir de cette possibilité qu’une seule fois pour une même assignation temporaire. Une telle modification prend effet à compter de la date de la demande.

Si l’employeur choisit l’option prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa, il peut, dans les 90 jours de la fin d’une période de paie, faire parvenir à la Commission la déclaration des heures travaillées par le travailleur afin d’obtenir un remboursement correspondant au salaire net versé pour les heures payées mais non travaillées, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur aurait droit n’eût été de cette assignation. Ce montant constitue une indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit ou une prestation de réadaptation lorsqu’il est versé en application de l’article 167.2.

Si l’employeur choisit l’option prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, la Commission verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu pour combler la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit n’eût été de cette assignation et le salaire net qui lui est versé par l’employeur pour ce travail. Lorsque ce montant est versé en application de l’article 167.2, il constitue une prestation de réadaptation.

Aux fins du présent article, le salaire net versé au travailleur est égal au salaire brut qui lui a été versé moins les retenues prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 62 et les autres retenues à caractère obligatoire, dont celles prévues par un contrat de travail ou une convention collective.

Le délai prévu au quatrième alinéa ne peut être prolongé que si l’employeur démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir.

Texte de l’article 180 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-180-LATMP : salaire versé pendant l'assignation temporaireToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 48 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 180.1 · sous réserve du dernier alinéa de l'article 179, les renseignements obtenus du professionnel de la santé qui a charge du travailleur dans le cadre d'une assignation temporaire, incluant les.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 47, LMRSST art. 48
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe