art-37.3-LSST : contestation devant le Tribunal administratif

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En bref

Second palier : ce que la Commission a décidé en révision peut être porté devant le Tribunal administratif du travail, dans le même délai bref, et le recours y est traité en priorité.

  • Décision visée : celle rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'art. 37.1 LSST.
  • Qui peut agir : la personne qui se croit lésée par cette décision.
  • Délai : 10 jours à compter de la notification, le même qu'en révision.
  • Forum : le Tribunal administratif du travail.
  • Traitement : le recours est instruit et décidé d'urgence ; texte issu de 1985, c. 6, a. 525, 1992, c. 11, a. 48, 1997, c. 27, a. 39 et 2015, c. 15, a. 209.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 13)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.

Le recours formé en vertu du présent article est instruit et décidé d’urgence.

Texte de l’article 37.3 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 37.1 : révision décision affectation · faculté : une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • art. 37.2 : urgence révision décision affectation · obligation : la Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1 ; la décision rendue a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
  • art. 38 : avantages conservés lors de l'affectation · obligation : si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation ; à la fin de l'affectation, l'employeur doit le réintégrer dans son emploi régulier.
  • art. 39 : avantages conservés lors cessation · si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à son emploi, sous réserve des dispositions de l'article 36, et ce pendant un an suivant la date de cessation de travail.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe