art-40-LSST : affectation préventive de la travailleuse enceinte
Voie d'affectation préventive de la travailleuse enceinte : elle reste dans l'entreprise, mais sur d'autres tâches. Ce n'est pas encore le retrait préventif, qui n'entre en jeu que si l'affectation tarde (art. 41).
- Clé d'entrée : remettre à l'employeur le certificat prescrit par la CNESST, délivré par le professionnel qui assure le suivi de grossesse (art. 40.1).
- Ce que le certificat doit attester : des dangers physiques tenant aux conditions de travail. Deux personnes sont protégées, pas une seule : l'enfant à naître, ou la travailleuse elle-même à cause de son état de grossesse.
- Ce qu'elle peut réclamer : une affectation à des tâches sans de tels dangers, et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
- L'initiative lui appartient : l'article ouvre une demande, il n'autorise pas un retrait imposé d'office par l'employeur.
- Aucun délai ni seuil chiffré ici. Les avantages liés à l'emploi sont conservés pendant l'affectation (art. 38).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 13)
Texte officiel
Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
Texte de l’article 40 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 38 : avantages conservés lors de l'affectation · obligation : si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation ; à la fin de l'affectation, l'employeur doit le réintégrer dans son emploi régulier.
- art. 39 : avantages conservés lors cessation · si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à son emploi, sous réserve des dispositions de l'article 36, et ce pendant un an suivant la date de cessation de travail.
- art. 40.1 : délivrance du certificat de grossesse · obligation : le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l'article 48.1, que les conditions du travail comportent des dangers physiques.
- art. 41 : cessation travail travailleuse enceinte · définition : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement, lequel s'entend de la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (25)
- art-133-LMRSST : modifie l'art. 40 LSST Recueil législatif
- art-134-LMRSST : insertion après art. 40 LSST Recueil législatif
- art-38-LSST : avantages conservés lors de l'affectation Recueil législatif
- art-39-LSST : avantages conservés lors de la cessation de travail Recueil législatif
- art-40.1-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif Recueil législatif
- art-41-LSST : cessation de travail, travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-42-LSST : articles 36 à 37.3 applicables à la travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-42.1-LSST : fin d'indemnisation avant l'accouchement Recueil législatif
- art-43-LSST : avantages et réintégration de la travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-44-LSST : paiements temporaires par la Commission Recueil législatif
- art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement Recueil législatif
- art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite Recueil législatif
- art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers Recueil législatif
- art-48.2-LSST : publication des protocoles, site de la Commission Recueil législatif
- art-49-LSST : les six obligations du travailleur Recueil législatif
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