art-39-LSST : avantages conservés lors de la cessation de travail

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Cesser de travailler ne fait pas perdre les avantages liés à l'emploi occupé avant l'arrêt.
  • Ce maintien joue sous réserve des 2 premiers alinéas de l'article 36, qui règlent les 5 jours ouvrables payés puis l'indemnité de remplacement du revenu.
  • La réintégration dans l'emploi régulier et le maintien des avantages sociaux (2e et 3e alinéas de l'article 38) valent aussi ici, avec les adaptations nécessaires.
  • Le maintien des avantages est plafonné à 1 an à compter de la date de cessation de travail.
  • Cette limite de 1 an tombe lorsque les conditions de travail restent non conformes aux normes réglementaires établies pour le contaminant en cause.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 13)

Texte officiel

Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l’article 36.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui a cessé de travailler.

Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.

Texte de l’article 39 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 13 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 37.3 : contestation devant le Tribunal administratif · faculté : une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
  • art. 38 : avantages conservés lors de l'affectation · obligation : si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation ; à la fin de l'affectation, l'employeur doit le réintégrer dans son emploi régulier.
  • art. 40 : affectation préventive pour travailleuse enceinte · faculté : une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur le certificat prescrit attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour elle-même peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
  • art. 40.1 : délivrance du certificat de grossesse · obligation : le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l'article 48.1, que les conditions du travail comportent des dangers physiques.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe