art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite
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En bref
Article de renvoi : il aligne le régime de la travailleuse qui allaite sur celui de la travailleuse enceinte.
- Déclencheur : la travailleuse exerce le droit que lui accordent les art. 46 et 47, soit l'affectation à des tâches sans danger pour l'enfant qu'elle allaite ou, à défaut d'affectation immédiate, la cessation de travail.
- Blocs de dispositions rendus applicables, avec les adaptations nécessaires : art. 36 à 37.3, art. 43, art. 44 et art. 45.
- Rémunération, art. 36 : les 5 premiers jours ouvrables de cessation de travail sont payés au taux de salaire régulier, puis l'indemnité de remplacement du revenu de la LATMP prend le relais.
- Contestation, art. 37 à 37.3 : la travailleuse qui se croit incapable d'accomplir les tâches assignées saisit le comité SST, le représentant ou la Commission, qui décide dans les 20 jours, décision contestable dans les 10 jours.
- Avantages et coûts, art. 43 à 45 : conservation de tous les avantages liés à l'emploi et réintégration dans l'emploi régulier à la fin de l'affectation ; paiements temporaires possibles de la Commission, non recouvrables si la demande est refusée ; coût de l'indemnité imputé à l'ensemble des employeurs.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)
Texte officiel
Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
Texte de l’article 48 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 46 : affectation préventive pour travailleuse allaitante · faculté : une travailleuse qui fournit à l'employeur le certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
- art. 47 : cessation travail travailleuse allaitante · faculté : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la fin de la période de l'allaitement.
- art. 48.1 : protocoles d'identification des dangers · définition : le directeur national de santé publique élabore et met à jour les protocoles visant l'identification des dangers aux fins de l'exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 ; la Commission.
- art. 48.2 : publication protocoles par Commission · les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique sont transmis à la Commission qui les publie sur son site Internet.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (8)
- art-137-LMRSST : insertion après art. 48 LSST Recueil législatif
- art-46-LSST : affectation préventive pour travailleuse allaitante Recueil législatif
- art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement Recueil législatif
- art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers Recueil législatif
- art-48.2-LSST : publication des protocoles, site de la Commission Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre II : Droits et obligations Recueil législatif
- Retrait préventif Recueil législatif