art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers
Les protocoles qui servent à identifier les dangers ouvrant droit au retrait préventif ne sont pas écrits par la Commission : la loi en confie la rédaction au directeur national de santé publique.
- Le directeur national de santé publique, nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), élabore et met à jour ces protocoles, qui visent l'identification des dangers et des conditions de travail associées.
- Les protocoles servent à l'exercice des droits prévus à 4 articles : art. 40, art. 41, art. 46 et art. 47 LSST.
- Ils doivent répondre aux besoins que la Commission communique au directeur national.
- Une entente entre la Commission et le directeur national encadre ces travaux et impose une reddition de comptes annuelle, soit 1 fois par année.
- Le directeur national peut consulter tout expert ou tout organisme public pour l'élaboration et la mise à jour.
- Disposition récente : ajoutée en 2021 (c. 27, a. 137).
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Texte officiel
Le directeur national de santé publique nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) élabore et met à jour les protocoles visant l’identification des dangers et les conditions du travail qui y sont associées aux fins de l’exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 qui répondent notamment aux besoins que la Commission lui communique.
À cette fin, la Commission et le directeur national de santé publique concluent une entente, laquelle doit notamment prévoir une reddition de comptes annuelle des travaux réalisés par celui-ci.
Le directeur national de santé publique peut consulter tout expert ou tout organisme public pour l’élaboration et la mise à jour des protocoles.
Texte de l’article 48.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 47 : cessation travail travailleuse allaitante · faculté : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la fin de la période de l'allaitement.
- art. 48 : articles 36-45 applicables allaitement · obligation : les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
- art. 48.2 : publication protocoles par Commission · les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique sont transmis à la Commission qui les publie sur son site Internet.
- art. 49 : obligations générales du travailleur · obligation : le travailleur doit notamment prendre connaissance du programme de prévention, protéger sa propre santé et sécurité et celle des autres, se soumettre aux examens de santé exigés, participer à l'identification et à l'élimination des risques.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-134-LMRSST : insertion après art. 40 LSST Recueil législatif
- art-40.1-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif Recueil législatif
- art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement Recueil législatif
- art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite Recueil législatif
- art-48.2-LSST : publication des protocoles, site de la Commission Recueil législatif
- art-49-LSST : les six obligations du travailleur Recueil législatif